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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2302177

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2302177

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'intervalle ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - malgré sa demande, les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués ; - la décision implicite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a opposé un refus explicite de titre de séjour le 12 décembre 2022, notifié à l'intéressé le jour même qu'il n'a pas attaqué dans le délai mentionné à l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né en 1973, est entré pour la première en France le 25 avril 2014 selon ses dires. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il a formé plusieurs demandes de titre de séjour qui ont été systématiquement rejetées. Il est entré pour la dernière fois en France en septembre 2022. Par lettre du 27 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête il demande l'annulation d'une décision implicite de séjour qui serait née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour du 27 septembre 2022 a fait l'objet d'une décision explicite de refus de titre de séjour le 12 décembre 2022, comportant mention des voies et délais de recours qui lui a été notifiée le jour même. Par suite, eu égard à l'existence de cette décision expresse, aucune décision implicite n'a pu naître du silence gardé par le préfet sur sa demande du 27 septembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables, faute d'objet. En outre, à supposer que M. A entende contester la décision explicite du 12 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour, faute d'avoir introduit un recours contre cette décision dans le délai de 48 heures prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et par suite irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302177

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