Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF5B
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 20 mai 2021 par la Chambre Civile de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt du 29 octobre 2019 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de PARIS du 27 septembre 2017 (2017007567)
APPELANTE
S.C.I. BD, représentée par son administrateur provisoire la SELAS BMA administrateur judiciaire, en la personne de Me [L] [S]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEES
S.A.R.L. POOL
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
S.E.L.A.S. ETUDE JP, en la personne de Me [Z] [Y]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POOL
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, substituée par Me Frédéric DUBERNET, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Déborah CORICON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte BRUN LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte BRUN LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Madame FOULON, Greffière.
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La société Vendôme était une société civile de construction-vente qui a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1995, puis en liquidation judiciaire le 13 octobre 1995.
Le 28 août 1995, la banque Herbet Crediterme a déclaré au passif de la société Vendôme une créance d'un montant de 1 710 516,40 euros, correspondant aux sommes dues au titre de trois prêts. Cette créance a été admise au passif à titre hypothécaire.
Par acte authentique du 13 février 1997, la banque Herbet Crediterme a cédé sa créance à la société civile immobilière (SCI) BD dirigée par M. [F] [G], exerçant la profession de mandataire judiciaire. Cette cession a été reconnu comme frauduleuse par jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2006. M. [G] a été reconnu coupable de corruption passive, pour avoir usé de sa qualité de mandataire liquidateur pour acquérir à moindre prix la créance détenue par la banque Herbet Crediterme sur la société Vendôme en se servant de la SCI BD comme société écran. Il est décédé le [Date décès 3] 2021.
Par jugement du 5 février 2004, M. [E] a été condamné en qualité d'associé de la société Vendôme à payer à la SCI BD la somme de 205 261 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 7 juin 1995.
Le 27 janvier 2005, la SCI BD a, en exécution de ce jugement, fait procéder à une saisie-attribution et à une saisie des droits d'associés de M. [E] entre les mains de la société Pool, gérée par M. [E].
Puis par jugement du 12 janvier 2006, le juge de l'exécution a condamné la société Pool en qualité de tiers saisi à payer à la SCI BD la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 pour avoir manqué à son obligation de renseignement. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 20 novembre 2006, M. [F] [G] a été condamné au titre de cette cession de créance pour corruption passive, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008 cntre lequel le pourvoi intenté a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 9 septembre 2009.
Par arrêt du 26 mai 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré la créance de la SCI BD résultant de la cession de créance intervenue le 13 février 1997 inopposable à la liquidation judiciaire de la société Vendôme, ayant retenu que la créance avait été acquise par fraude et à la faveur d'un pacte de corruption.
La société Pool, qui est une société à responsabilité limitée, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2016. La SELAFA MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et a été remplacée par la SELAS Etude JP le 3 juillet 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 janvier 2016, la SCI BD a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Pool deux créances :
- une créance privilégiée pour un montant de 496 848,59 euros comprenant le montant en principal de la condamnation prononcée à son profit de 300 000 euros par le juge de l'exécution le 12 janvier 2006 et les intérêts au taux légal dont la condamnation est assortie pour un montant de 196 848,59 euros,
- une créance chirographaire pour un montant de 14 437,45 euros représentant les frais irrépétibles et les dépens résultant des condamnations prononcées par le juge de l'exécution à l'occasion des procédures d'exécution forcée engagées pour recouvrer la créance résultant du jugement du juge de l'exécution du 12 janvier 2006.
Par deux ordonnances du 27 septembre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté en totalité ces créances, considérant que la cession de créance intervenue le 13 février 1997 avait un caractère frauduleux.
Par déclarations du 20 octobre 2017, la SCI BD a interjeté appel des deux ordonnances du juge-commissaire.
Par un arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de céans a ordonné la jonction des deux instances portant sur les deux ordonnances du juge-commissaire du 27 septembre 2017 et a confirmé lesdites ordonnances. Elle a en outre condamné la SCI BD aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 au mandataire liquidateur de la société Pool.
La cour a en effet considéré s'agissant de la demande de jonction que les deux instances portaient sur l'admission au passif de la société Pool de deux créances invoquées par la SCI BD, ayant fait l'objet d'une déclaration unique, qui présentent des liens entre elles et qui donnent lieu à des contestations de même nature et qu'il existe un lien entre les litiges qui justifie de les juger ensemble.
Sur l'admission des créances déclarées par la SCI BD, la cour, après s'être considérée comme n'étant pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI BD, a relevé qu'il était irrévocablement jugé sur le plan pénal que la cession de la créance détenue par la société Herbet Crediterme sur la société Vendôme à la SCI BD avait été obtenue à la faveur d'un pacte de corruption, et a donc considéré que la SCI BD tenait ses droits sur ladite créance d'un contrat vicié par la fraude de sorte que, sauf à contrevenir à l'ordre public et l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, elle ne pouvait s'en prévaloir, peu important que le contrat de cession de créance n'ait pas été annulé puisque la fraude corrompt tout.
La cour a précisé que si le contrat de cession frauduleux laisse subsister la créance, le cessionnaire ne peut en invoquer les effets et partant le droit de propriété que la cession lui a conféré sur cette créance ; que le moyen tiré de l'atteinte à son droit de propriété est inopérant.
En outre, la cour a relevé que la créance déclarée par la SCI BD pour un montant de 496 848,59 euros était fondée sur la condamnation de la société Pool prononcée par les juridictions civiles en raison de son manquement à ses obligations de tiers saisi alors que la créance dont la SCI BD poursuivait le recouvrement auprès de la société Pool résultait de la condamnation de M. [E] en tant qu'associé tenu au passif de la société Vendôme. La cour a donc considéré que la créance en cause trouve son origine dans le contrat de cession de créance du 13 février 1997 dont la SCI BD ne peut se prévaloir et qui est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Pool.
La cour a enfin ajouté que la créance déclarée par la SCI BD pour un montant de 14 437,45 euros résulte de condamnations aux dépens et au paiement de frais irrépétibles qui ont été prononcées par le juge de l'exécution dans le cadre de procédures civiles d'exécution engagées pour obtenir le recouvrement forcé de la créance laquelle trouve son origine dans la cession de créance et que celle-ci était donc également inopposable à la liquidation judiciaire de la société Pool.
La SCI BD a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2019.
Par un arrêt du 20 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2019.
La Cour de cassation a en outre condamné les sociétés Pool et Etude JP en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool aux dépens. Elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a d'abord rappelé que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ou a été tranché dans son dispositif et que les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé.
La Cour a ensuite relevé que pour rejeter les créances déclarées par la SCI BD au passif de la société Pool, l'arrêt retient que les créances sont fondées sur la condamnation de la société Pool prononcée par des juridictions civiles à raison d'un manquement de cette dernière à ses obligations de tiers saisi alors que la SCI BD poursuivait le recouvrement de la créance résultant de la condamnation de M. [E] tenu en tant qu'associé de la société Vendôme à lui payer une partie du passif et que l'arrêt retient que la créance en cause trouve son origine dans le contrat de cession de la créance détenue par la banque sur la société Vendôme à la SCI BD pour lequel il a été irrévocablement jugé, au pénal, qu'il a été obtenu à la faveur d'un pacte de corruption.
La Cour relève enfin que l'arrêt en déduit que, sauf à contrevenir à l'ordre public et à l'autorité absolue de chose jugée au pénal, la SCI BD ne peut se prévaloir de cette cession de créance et, partant, de la créance qu'elle a déclarée à la liquidation judiciaire de la société Pool, nonobstant les condamnations prononcées par des juridictions civiles qui ont consacré cette créance.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, en statuant ainsi, alors que le juge pénal n'avait statué que sur le caractère frauduleux de la cession de créance intervenue entre la banque et la SCI BD et que la créance déclarée par la SCI BD au passif de la société Pool résultait de l'inexécution par cette dernière de son obligation de renseignement en qualité de tiers saisi, a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1355 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile et méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la SCI BD a saisi la cour sur renvoi après la cassation intervenue.
Le 15 septembre 2021, la SCI BD a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société Pool, qui n'a pas constitué avocat.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la SCI BD demande à la cour de :
- INFIRMER en toutes leurs dispositions les deux ordonnances de M. [D], Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL POOL près le Tribunal de Commerce de Paris en date du 27 septembre 2017 sous les numéros 2017007567 et 2017007568.
Statuant à nouveau,
- DECLARER IRRECEVABLES les contestations de la société POOL et de son liquidateur, la SELAS ETUDE JP ès qualité, en ce qu'elles se fondent sur la fraude dont serait entachée la cession de créance du 13 février 1997, à raison de :
. L'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 janvier 2006 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris et l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Paris du 9 novembre 2006, qui ont condamné la société POOL au profit de la SCI BD après avoir écarté la fraude ;
. La prescription de l'action en caducité, nullité ou inopposabilité de la créance à la SCI BD;
. Du défaut de qualité du tiers-saisi à invoquer les vices susceptibles d'affecter la créance résultant d'un titre exécutoire dont bénéficie le créancier poursuivant.
- PRONONCER L'ADMISSION, au passif privilégié de la SARL POOL, de la créance de la SCI BD à hauteur de 496.848,59 euros, la créance étant garantie par des nantissements inscrits sur les différents fonds de commerce dépendant de l'actif de la société POOL c'est-à-dire le fonds MOTOPORT du [Adresse 8], le fonds OPTION 1 du [Adresse 8], le fonds LA CASQUERIE du [Adresse 9], le fonds sis [Adresse 5] et le fonds sis [Adresse 2] ;
- ADMETTRE au passif chirographaire de la SARL POOL la créance chirographaire de la SCI BD à hauteur de 14.437,45 euros ;
- CONDAMNER solidairement la SELAS ETUDE JP agissant en la personne de Maître [Z] [Y] ès qualité de liquidateur de la SARL POOL à verser à la SCI BD la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SELAS ETUDE JP représentée par Maître [Z] [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL POOL, aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat constitué près la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la SELAS Etude JP, en la personne de Maître [Z] [Y], désignée en remplacement de la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool, demande à la cour de :
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la déclaration de saisine,
- Dire la SCI BD irrecevable en son action,
- Débouter la SCI BD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer les ordonnances querellées en toutes leurs dispositions,
- Rejeter en totalité la déclaration de créance de la SCI BD au passif de la société POOL, pour la somme de 496.848,59 euros à titre privilégié,
- Rejeter en totalité la déclaration de créance de la SCI BD au passif de la société POOL, pour la somme de 14 437,45 euros à titre chirographaire,
- Condamner la SCI BD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont les frais de timbre, dont distraction au profit de Maître Valérie DUTREUILH, avocat au Barreau de Paris .
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration de saisine
La SELAS Etude JP soulève la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, en raison de l'absence de mention du siège social et de l'absence de mention régulière de son représentant légal.
Selon elle, il résulte des articles 54 et 57 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article 901 du même code, que la saisine doit mentionner le siège social et l'organe représentant la personne morale.
Or elle indique qu'en l'espèce, l'acte de saisine fait mention d'un siège social sis [Adresse 10], que c'est cette adresse qui figure sur l'extrait Kbis de la société et dans l'arrêt du 20 mai 2021 mais que l'huissier de justice n'a pas été en mesure de signifier à cette adresse, ce dont il résulterait que l'adresse communiquée par la SCI BD est inexacte.
Elle indique également que la déclaration de saisine a été régularisée par la SCI BD représentée 'par son administrateur provisoire la SELAS BMA administrateur judiciaire en la personne de Maître [L] [S] dont le siège est [Adresse 1]', que l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire a été rétractée et que les conclusions d'appelant font simplement mention du représentant légal, de sorte que la SELAS Etude JP ignore qui dirige la société.
La SCI BD conteste que cette nullité puisse être invoquée.
Elle rappelle tout d'abord que l'article 901 du code de procédure civile n'est pas applicable à la saisine de la juridiction de renvoi, laquelle est régie par les articles 1032 et suivants du même code.
S'agissant de la mention de son siège social, la SCI BD indique que le siège social mentionné sur son extrait Kbis est actif, qu'elle est titulaire d'un contrat de domiciliation sur celui-ci et que le fait que l'huissier ait rencontré dans un autre établissement une personne déclarant ne pas connaître la SCI BD ne démontre pas l'inexistence de ce siège social.
La SCI BD ajoute que le défaut d'identification de la société constitue un vice de forme mais observe que la SELAS Etude JP ne fait état d'aucun grief, qu'elle n'a jamais été défaillante dans les condamnations prononcées contre elle.
S'agissant de la mention du représentant de la personne morale, la SCI BD indique que lorsque la saisine de la cour est intervenue, elle était représentée par un administrateur provisoire, la SELAS BMA, du fait du décès de son gérant, ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis qu'elle produit et que depuis cette saisine, un gérant a été élu par les associés de la SCI BD, ce qui a donné lieu à la rétractation de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire. Elle ajoute qu'elle est depuis représentée par sa gérante.
Elle soutient enfin que l'absence de mention du représentant légal de la société constitue un vice de forme susceptible d'être couvert et que l'intervention du gérant en exercice régularise ce vice de procédure.
La saisine de la cour d'appel sur renvoi après cassation est régie par l'article 1033 du code de procédure civile, qui exige que la déclaration de saisine contienne les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant la cour d'appel. Ces mentions sont visées à l'article 901 du même code, qui régit la déclaration d'appel. Cet article renvoie lui-même aux mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 5ème aliéna de l'article 57 du même code, lesquelles sont exigées à peine de nullité.
Plus particulièrement, le 3° de l'article 54 exige que soient mentionnés, s'agissant des personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Le non-respect de ces dispositions constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut conduire à la nullité de l'acte qu'à la condition que la partie qui l'invoque démontre le grief que lui cause l'irrégularité formelle dont elle se prévaut.
En l'espèce, la SCI BD a indiqué, dans sa déclaration de saisine, avoir son siège social au [Adresse 10].
L'intimé conteste l'exactitude de cette adresse en produisant un courrier du 16 mars 2021 par lequel la SELARL Nord Lex, huissier de justice, indique ne pas avoir été en mesure de signifier un acte à la SCI BD à cette adresse, à laquelle se trouve un cabinet d'expertise comptable, sans que le nom de la SCI BD y figure et alors qu'une personne rencontrée sur place a indiqué ne pas connaître la SCI BD.
La SCI BD produit, pour justifier de cette adresse, un contrat de domiciliation conclu en octobre 2019 entre elle-même, alors représentée par M. [F] [G] et la société Gestion Conseil Patrimoine qui a pour objet la domiciliation du siège social de la SCI BD à cette adresse.
Ce contrat de domiciliation, qui date d'il y a plus de 2 ans, n'est conforté par aucun élément contemporain permettant de justifier que la SCI BD est toujours domiciliée à cette adresse, et alors qu'un officier ministériel assermenté a indiqué, en 2021, que la SCI BD ne s'y trouvait pas.
Il y a donc lieu de considérer que la déclaration de saisine de la SCI BD est nulle, en ce qu'elle comporte une adresse de siège sociale erronée, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 54 précité.
Cette nullité de forme cause nécessairement un grief à l'intimé, dans la mesure où aucun acte ne peut être signifié à la SCI BD, de même qu'aucune décision ne peut être exécutée à son encontre.
Il en résulte que l'acte de saisine de la cour, sur renvoi après cassation, est nul et n'emporte donc pas saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la déclaration de saisine,
En conséquence,
Constate son absence de saisine,
Met les dépens de l'instance à la charge de la SCI BD.
La greffière La présidente