Texte intégral
- N° RG 24/03286 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03286 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZS
Minute n° 24/156
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 05 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Murielle PITON, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03286 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZS
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [C] en qualité de chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment :
Déclaré recevable Madame [V][N] en son action contre la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne,
Enjoint à la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne de procéder aux travaux de reprise du mur de la cuisine du logement objet du contrat de bail conclu le 19 novembre 2015 en prenant à sa charge la dépose et la repose des meubles afférents,
Condamné la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne à régler à Madame [V] [N] la somme de 1.100,22 euros à titre de dommages et intérêts,
Constaté la résiliation, à compter du 1er avril 2018, du contrat de location signé entre la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne et Madame [V][N] sur le bien sus [Adresse 2], appartement 7, Bâtiment A, à [Localité 4],
Condamné Madame [V][N] à payer à la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne :
La somme de 1.390,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 septembre 2018 (mensualité d’août 2018 comprise), avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er septembre 2018, égale au loyer et aux charges, jusqu’à libération effective des lieux,
Ordonné la compensation des dettes réciproques et fixé par conséquent la dette de Madame [V][N] à la somme de 290,07 euros,
Autorisé Madame [V][N] à s’acquitter de la dette en 5 mensualités d’un montant minimum de 50 euros chacune, en plus du loyer courant, et une 6ème mensualité correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (arriérés ET loyer courant) :
La totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
La clause de résiliation reprendre son plein effet et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié, sans autre formalité préalable,
Faute pour la partie défenderesse de quitter les lieux volontairement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi qu’à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de Madame [V][N], dans tout lieu approprié qu’il plaira au bailleur,
Madame [V][N] devra verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, laquelle indemnité augmentera dans les conditions prévues au contrat.
Le jugement a été signifié à Madame [V] [N] le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge de l’exécution a :
Accordé un délai de 4 mois à Madame [V][N], jusqu’au 11 août 2024 inclus, pour quitter l’appartement,
Dit que le maintient de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) et qu’ainsi, si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
Le jugement a été signifié le 16 juillet 2024.
Par requête reçue par le greffe le 09 juillet 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 12 mois avant expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 août 2024.
A cette audience, Madame [V] [N], assistée par son conseil sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle vit seule avec son enfant de 10 ans ; qu’elle n’a pas eu de proposition de logement ; qu’elle recherche un emploi ; qu’elle fait des vacations et perçoit environs 650 euros mensuels ; qu’elle paie les indemnités d’occupation ; qu’elle est suivie par une assistance sociale ; qu’elle va faire un dossier pour obtenir le Fonds de Solidarité au Logement.
Elle ajoute que la compensation des dettes n’a pas été faite par le bailleur et elle la sollicite auprès du juge de l’exécution.
En défense, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE était représentée par son représentant contentieux muni d’un pouvoir.
Elle s’oppose aux demandes de Madame [V][N].
Elle soutient que Madame [V][N] n’a pas réglé son loyer depuis août 2020 ;
A titre subsidiaire, elle sollicite que les délais soient limités et soumis au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de compensation :
En application de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il a donc le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point.
Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire.
En l’espèce, Madame [V][N] sollicite la compensation des dettes.
Il convient toutefois de constater que la compensation a déjà été ordonnée par le jugement du 31 octobre 2018 entre d’une part l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation dont est redevable Madame [V][N] (1.390,29 euros) et d’autre part les dommages et intérêts dus par la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne (1.100,22 euros).
Néanmoins, Madame [V][N] produits deux décisions de justice, l’une rendue par le juge de l’exécution le 14 novembre 2019 et dans laquelle la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne a été condamnée à verser à Madame [V][N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’autre, rendue par le juge de l’exécution le 26 janvier 2023 et dans laquelle la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne a été condamnée à verser à Madame [V][N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [V][N] fait valoir qu’elle n’a jamais perçu ses montants, ce que la S.A Les Foyers de Seine-et-Marne n’a pas contesté. Le relevé de décompte produit ne tient effectivement pas compte de ces sommes.
Néanmoins, la dette locative n’étant pas constatée dans un titre exécutoire, la demande de Madame [V][N] ne pourra qu’être rejetée, le juge de l’exécution n’ayant pas la compétence de créer un titre.
Sur la demande de délais :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et du délai prévisible de relogement.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [V] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la requérante a déjà bénéficié d’un délai de quatre mois accordé par le juge de l’exécution dans son jugement du 11 avril 2024.
S’agissant de sa situation personnelle, Madame [V] [N] vit seule avec sa fille âgée de 10 ans, laquelle est scolarisée aux cours LEGENDRE, étant HPI et effectue donc sa scolarité au domicile familial.
Madame [V][N] produits aux débats les démarches qu’elle a effectuées en vue de son insertion professionnelle.
Elle verse également aux débats les démarches effectuées pour un recours DALO.
Sa situation financière n’a pas évolué depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution le 11 avril 2024.
Il ressort du décompte produit que le montant de la dette s’élève à la somme de 8.605,93 euros au 20 août.
Etant rappelé que ce montant ne prend pas en compte les sommes relatives aux articles 700 du CPC auxquelles le bailleur a été condamné par décisions des 14 novembre 2019 et 26 janvier 2023.
Il ressort de ce décompte que Madame [V][N] a repris les paiements à compter de février 2024.
En outre, il convient de relever que Madame [V][N] produit la preuve du paiement de l’indemnité d’occupation du mois d’août.
La bonne volonté de l’occupante de s’acquitter de sa dette compte tenu de sa situation financière fragile est dès lors démontrée, outre que sa situation familiale et l’existence d’une dette rendent son relogement plus difficile que la normale.
Sa demande apparaît donc bien fondée, et un délai de 6 mois, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation, sera accordé.
Les dépens :
Madame [V] [N] qui bénéficie d’une mesure de clémence, doit conserver à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Admettons Me SAGORY au titre de l’aide judicitionnelle provisoire ;
Rejette la demande de compensation de créances ;
Accorde à Madame [V] [N] un délai de 6 mois, soit jusqu’au 05 février 2025, avant de devoir quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation (loyer et charges), qu'ainsi, si une échéance n'est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l'expulsion pourra être reprise.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame [V] [N] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Murielle PITON, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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