Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-45.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.189
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz (CPAM), dont le siège est ..., en cassation de 4 arrêts rendus le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel X..., demeurant ... au Ban Saint-Martin (Moselle),
2 / de M. Bernard B..., demeurant 9, Lotissement en Chantrée à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle),
3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Moselle),
4 / de M. Robert A..., demeurant ...,
5 / de M. Z... de la région Lorraine-9, place de la Préfecture à Metz (Moselle), représenté par M. le Directeur des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont les bureaux sont Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n U 92-45.189, V 92-45.190, W 92-45.191, et X 92-45.192 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;
que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris, depuis le 1er avril 1986 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ;
il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ;
aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toutes dispositions figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L. 140-2 du même Code comporte pour des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit, la rémunération plus élevée devant être substituée à celle prévue par la disposition entachée de nullité ;
que la disposition ici visée étant un avenant à la convention collective du 8 février 1957, avenant en date du 30 juin 1971, il doit être fait droit aux réclamations des salariés pour la période non couverte par la prescription ;
Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que les salariés avaient, au cours des périodes litigieuses, demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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