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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/53086

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53086

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 38] ■ N° RG 25/53086 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZL N° : 11-CH Assignations du : 14 Avril 2025 15 Avril 2025 17 Avril 2025 18 Avril 2025 [1] [1] 10 Copies exécutoires délivrées le: + 1 CCC expert ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, le cabinet SAINT GERMAIN, SAS [Adresse 29] [Localité 20] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351 DEFENDEURS Monsieur [I], [W], [H] [O] [Adresse 9] [Localité 22] représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 La société AREAS DOMMAGE [Adresse 17] [Localité 21] représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS - #J0133 La S.C.I. BUCOLIQUE [Adresse 9] [Localité 22] non représentée Monsieur [F] [T] [Adresse 9] [Localité 22] non représenté Monsieur [A] [E] [Adresse 9] [Localité 22] non représenté Madame [J] [T] [Adresse 9] [Localité 22] non représentée La S.A.S ENTREPRISE DONATO [Adresse 4] [Localité 25] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 La S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE [Adresse 16] [Localité 30] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 La S.A.R.L. OCD 34 [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société OCD 34 [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 La Mutuelle des Architectes Français [Adresse 7] [Localité 24] non représentée La S.A.R.L. ELAN [Adresse 1] [Adresse 37] [Localité 26] représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066 La S.A.S. RISK CONTROL [Adresse 8] [Adresse 40] [Localité 31] représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168 La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DONATO, SAS [Adresse 2] [Adresse 35] [Localité 34] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA [Adresse 27] [Localité 21] représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168 CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 13] [Adresse 36] [Localité 32] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133 Monsieur [I] [U] [Adresse 9] [Localité 22] représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 La société FORUM PATRIMOINE [Adresse 6] [Localité 21] représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051 Monsieur [I] [D] [Adresse 9] [Localité 22] représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 14] [Localité 33] non représentée Madame [Y] [R] épouse [D] [Adresse 9] [Localité 22] représentée par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 Monsieur [C], [L] [S] [Adresse 3] [Localité 24] représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 Monsieur [V] [D] [Adresse 28] [Localité 23] représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 Monsieur [P] [D] [Adresse 9] [Localité 22] représenté par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 Monsieur [G] [B] [Adresse 9] [Localité 22] non représenté INTERVENANTE VOLONTAIRE Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société OCD 34 [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ; Vu les ordonnances de référé des 28 mai, 18 octobre et 29 octobre 2024 ayant rendu commune cette ordonnance à d’autres parties ; Vu l’assignation délivrée les 14, 15, 17 et 18 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 39] aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ; Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2025 par M. et Mme [D] à la SCI Forum patrimoine, à la société Axa assurances Iard, en qualité d’assureur de la SCI Forum patrimoine, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à Paris 9ème aux fins d’expertise et de condamnation in solidum de la société Forum patrimoine et de son assureur au paiement d’une provision de 100.000 euros ; Vu le désistement du demandeur formulé à l’audience à l’égard de la société Chubb european group ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et OCD 34 aux fins d’intervention volontaire et d’extension de mission ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme [Y] [R], M. [I] [D], M. [C] [S], M. [N] [D], M. [P] [D] (les consorts [D]), M. [O] et M. [U] (les consorts [O]/[U]) aux fins d’extension de mission et de provision ; Vu les protestations et réserves formulées par les sociétés Areas dommage, Global architectures et Elan ; Vu l’acquiescement de la société Risk control à la mesure d’expertise en application de l’article 486-1 du code de procédure civile ; Vu la jonction à l’audience des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/52933 et 25/53086 ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties. MOTIFS Sur l’intervention volontaire En application de l’article 325 du code de procédure civile, la société MMA Iard assurances mutuelles est recevable en son intervention volontaire. Sur le désistement Il y a lieu de constater le désistement d’instance du demandeur à l’égard de la société Chubb european group. Sur la demande aux fins d’ordonnance commune formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 39] Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Au cas présent, il ressort du rapport de diagnostic de la société Iser du 12 juin 2024 que les travaux réalisés par la SCI Forum patrimoine dans l’immeuble situé [Adresse 10] à Paris 9ème et qui font l’objet de l’expertise en cours à l’initiative de la SCI Bucolique ont également provoqué des désordres dans les appartements de trois autres copropriétaires, MM. [O] et [U], les consorts [D] et M. [G]. Il existe donc un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à ces copropriétaires, ainsi qu’à l’assureur du syndicat des copropriétaires. Eu égard à ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Sur la demande d’extension de mission L'article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Au cas présent, au vu du rapport de diagnostic de la société Iser précité, il est nécessaire d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant les éléments de structure, notamment les murs porteurs, les planchers avec poutres et solivages et, plus généralement, l’ensemble des parties communes ayant pu être affectées par les travaux. La mission doit également être étendue à l’examen des désordres dans les parties privatives des consorts [D], d’une part, des consorts [O]/[U] d’autre part, selon les modalités précisées au dispositif. Dans sa note aux parties n° 3, l’expert a émis un avis favorable à la demande d’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les demandes d’extension de mission seront donc accueillies dans les conditions prévues au dispositif, sauf à préciser que les désordres aux parties communes à examiner sont ceux visés dans le rapport de la société Iser de juin 2024, comme demandé par les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et OCD 34, afin de circonscrire les opérations d’expertise aux désordres causés par les travaux de la SCI Forum patrimoine. Il est rappelé que l’expert conserve toutes les autres missions qui devront s’appliquer aux nouveaux désordres. Eu égard à ces extensions de mission, une provision complémentaire de 5.000 euros sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires, d’une part, des consorts [D] et [O]/[U], d’autre part. Sur la demande de provision formée par les consorts [D] et [O]/[U] Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les consorts [D] et [O]/[U] exposent qu’ils sont propriétaires d’appartements aux 3ème et 5ème étage de l’immeuble dans lequel la SCI Forum patrimoine, qui a acquis 60% de l’immeuble en 2021, a entrepris des travaux de restructuration en mai 2021, consistant en un curage complet et un percement de trémies, avec la création d’ouvertures dans les murs porteurs pour y installer deux ascenseurs intérieurs. Ils font valoir que les travaux ont généré de fortes vibrations et d’importants désordres, qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre à leurs assureurs respectifs et à la pose de jauges « Saugnac » par la SCI Forum patrimoine pour mesurer l’ouverture des fissures. Ils ajoutent que, le 20 avril 2023, la SCI Forum patrimoine a reconnu sa responsabilité dans les désordres et fait part de sa volonté de prendre en charge les travaux de remise en état mais qu’en dépit des évaluations amiables qui ont été réalisées, ils n’ont pu obtenir d’indemnisation à ce jour. La SCI Forum patrimoine s’oppose oralement à l’audience aux demandes de provision aux motifs qu’elle n’est intervenu qu’en qualité de maître d’ouvrage et que les entreprises intervenantes sont seules responsables des dommages. Elle estime que le juge des référés ne peut trancher la question de l’imputabilité des désordres et que la demande relève du juge du fond. Mais il ressort de la lettre de la SCI Forum patrimoine du 17 mai 2023 qu’elle a reconnu sa responsabilité dans les désordres apparus dans l’appartement des consorts [D], exposant que « dans le cadre de la réalisation des travaux qui nous ont été autorisés par l’assemblée générale [...] des désordres ont affecté l’appartement que vous détenez » et que « conformément aux engagement pris par M. [M] [Z] en date du 19 décembre 2022, nous vous confirmons, par la présente, que la reprise de ces désordres sera supportée en totalité par la SCI Forum patrimoine ». Elle précisait être « en mesure de procéder aux travaux de reprise des embellissements au sein des zones affectées » et confirmait son « accord pour la prise en charge » du coût du déménagement imposé aux consorts [D] pendant les travaux, « soit la somme de 20.760 euros ». Elle s’engageait également à prendre en charge le coût d’un relogement dans la limite d’un budget mensuel de 3.000 euros. Dans un courriel adressé aux consorts [O]/[U] le 31 mai 2023, la SCI Forum patrimoine s’engageait également à prendre en charge les dommages matériels subis par M. [U] à hauteur de la somme de 26.590 euros et les dommages immatériels à hauteur de la somme de 2.900 euros. La cause des désordres et le principe de l’obligation de réparation de la SCI Forum patrimoine ont donc été reconnus par cette dernière. Ils résultent au demeurant de l’ensemble des pièces produites (notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 et 26 mars 2021, qui établissent que les nombreuses fissures n’existaient pas avant les travaux de la SCI Forum patrimoine et qu’elles sont apparues postérieurement au début de ces travaux), de sorte que son obligation n’est pas sérieusement contestable, peu important, pour les copropriétaires victimes, les recours dont elle disposera à l’égard des différentes entreprises intervenues sur le chantier, qui feront l’objet de débats devant le juge du fond après dépôt du rapport d’expertise. La SCI Forum patrimoine sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [O]/[U] une provision de 29.490 euros, correspondant au montant retenu par l’expert de ces derniers, la société Saretec, le 4 septembre 2023, et dont elle-même proposait le paiement en 2023. En revanche, les indemnisations proposées aux consorts [D] en 2023 sont très inférieures aux préjudices subis, lesquels étaient évalués à 104.806,50 euros par les experts amiables dans un rapport contradictoire du 5 avril 2023. Ce rapport constate en effet un affaissement généralisé du plancher de l’appartement ainsi que de nombreuses fissures sur les murs, outre la fissuration de la vasque et du plateau de marbre d’une salle de bains, un trou au droit du plancher du vestiaire et des dommages aux biens mobiliers (un tapis chinois troué, une suspension luminaire endommagée, un meuble lavabo en noyer fissuré, une plaque vitrocéramique endommagée, deux vitraux du salon cassés etc...). Les désordres sont toujours présents, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat du 4 mars 2024 et les photographies versées aux débats. Les travaux de remise en état des plafonds et murs sont évalués par les experts amiables à 55.995 euros TTC et les frais de transport des meubles en garde-meuble à 20.760 euros, montant que la SCI Forum patrimoine acceptait de prendre en charge en mai 2023, en proposant de réaliser elle-même les travaux de remise en état. A ces frais s’ajoutent les frais de relogement des consorts [D] pendant la durée des travaux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de 100.000 euros réclamé par les consorts [D] n’excède pas le montant de l’obligation non sérieusement contestable de la SCI Forum patrimoine, qui sera donc condamnée au paiement d’une provision de ce montant, dans l’attente d’une décision du juge du fond à intervenir après dépôt du rapport. Sur les frais et dépens La SCI Forum patrimoine, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement aux époux [D] et aux consorts [O]/[U] de la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons la société MMA Iard assurances mutuelles en son intervention volontaire ; Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 39] à l’égard de la société Chubb european group ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense; Rendons commune à : - Mme [Y] [R] ; - M. [I] [D] ; - M. [C] [S] ; - M. [N] [D] ; - M. [P] [D] ; - M. [O] ; - M. [U] ; - M. [G] [B] ; - la société Areas dommage en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 39] notre ordonnance de référé du 8 décembre 2023 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert; Etendons la mission de l’expert dans les termes suivants : - examiner les désordres allégués aux parties communes et visés dans le rapport de la société Iser de juin 2024, notamment les éléments de structure de plancher, poutre, solivage et, plus généralement, tous les éléments de structure en partie commune ; - décrire ces désordres, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ; - rechercher la ou les causes de ces désordres ; - visiter les locaux propriété des époux [D] au 3ème étage gauche ; - visiter les locaux propriété des consorts [O]/[U] au 5ème étage gauche ; - examiner et décrire les désordres apparus dans l’appartement des époux [D] selon le rapport d’expertise amiable du 5 avril 2023 et le constat établi le 4 mars 2024 ; - examiner et décrire les désordres apparus dans l’appartement des consorts [O]/[U] selon le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2023 ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des locaux et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer à l’aide des devis d’entreprises fournis par les parties; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 4 décembre 2025 ; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à Paris 9ème à hauteur de 2.500 euros, par les consorts [D] et [O]/[U] à hauteur de 2.500 euros, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 septembre 2025 ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ; Disons que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, l’extension de mission sera caduque et privée de tout effet ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la SCI Forum patrimoine à payer aux époux [D] une provision de 100.000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ; Condamnons la SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [O]/[K] une provision de 29.490 euros correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement, déménagement et relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis qui sera chiffrée à l’issue des opérations d’expertise ; Condamnons la SCI Forum patrimoine aux dépens ; La condamnons à payer aux époux [D] et aux consorts [O]/[U] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision; Fait à [Localité 38] le 02 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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