Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZX
[R] [W]
[V] [P] épouse [W]
c/
S.A.R.L. ROBIN ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 17/01460) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023
APPELANTS :
[R] [W]
né le 12 Novembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[V] [P] épouse [W]
née le 05 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
ROBIN ET FILS,
S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me AIMARD substituant Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rémi FIGEROU, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Alain DESALBRES
Conseiller : M. Rémi FIGEROU
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [W] et Madame [V] [P] ont confié à la SARL Robin et Fils des travaux de rénovation et notamment, de platerie, d'isolation et de menuiseries intérieures de leur maison d'habitation sise à [Localité 5] (Charente).
Les travaux ont été réalisés entre le début de l'année 2016 et le mois de juillet 2016.
A la suite de la réalisation de ces travaux, la SARL Robin et Fils leur a adressé les factures suivantes :
- facture n° 0616067 du 20 juin 2016 d'un montant de 13 074, 60 euros,
- facture n° 0716082 du 1er juillet 2016 d'un montant de 28 510, 75 euros,
- facture n° 0716083 du 1er juillet 2016 d'un montant de 7 607, 38 euros.
Invoquant une mise en demeure adressée à M. [W] et Mme [P] d'avoir à régler les factures restée infructueuses, la société Robin et Fils les a fait assigner par acte d'huissier du 6 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de les voir condamner à lui verser une somme s'élevant à 49 192, 73 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2016, outre leur condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et le prononcé de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [F] [D] lequel a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné M. [W] et Mme [P] à verser à la SARL Robin et Fils la somme de 49 192, 73 euros outre les intérêts légaux à compter du 30 décembre 2016,
- condamné M. [W] et Mme [P] à verser à la SARL Robin et Fils la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier,
- condamné la SARL Robin et Fils à verser à M. [W] et Mme [P] la somme de 600 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- débouté M. [W] et Mme [P] de leur demande en dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SARL Robin et Fils,
- condamné M. [W] et Mme [P] à verser à la SARL Robin et Fils la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] et Mme [P] de leur demande sur ce fondement,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [W] et Mme [P] aux entiers dépens.
M. [W] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2020.
Par ordonnance du 24 février 2021, le juge de la mise en état près de la cour d'appel de Bordeaux a, après avoir constaté que les appelants n'avaient pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, prononcé la radiation du rôle de l'affaire et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Les appelants ont remis l'affaire au rôle le 25 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021, M. [W] et Mme [P] épouse [W] demandent à la cour de :
- rejeter la demande de radiation de la SARL Robin & Fils,
- débouter en tout cas la SARL Robin & Fils de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SARL Robin & Fils aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la SARL Robin et Fils demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [W] et de Mme [P] recevable mais infondé,
- débouter M. [W] et de Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins, et prétentions,
- confirmer la décision déférée dans toutes ces dispositions,
En conséquence,
- condamner M. [W] et Mme [P] à payer à la SARL Robin et Fils :
* 49 192, 73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,
* 5 000 euros au titre du préjudice financier,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y rajoutant, condamner solidairement M. [W] et Mme [P] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande de la SARL Robin et fils
Le tribunal a fait droit à la demande de la SARL Robin et fils après avoir constaté que les époux [W] avaient accepté les devis qui leur avaient été adressés et que ceux-ci correspondaient en lecture du rapport d'expertise aux travaux qui avaient été exécutés.
Les époux [W] contestent avoir signé l'un des trois devis invoqués par la société Robin et fils au soutien de sa demande en paiement alors qu'ils ont contesté oralement les factures qui leur avaient été adressées. En réalité ils reconnaissent avoir accepté uniquement les deux devis du 3 mars 2026 pour des montants de 28 510, 75 euros et 7607, 38 euros qu'ils avaient utilisés pour leur demande de financement et qui devaient représenter la totalité du coût des travaux.
La SARL Robin et fils affirme que les époux [W] ont eu une parfaite connaissance des devis, objet des travaux qu'elle a réalisés faisant observer avec l'expert judiciaire qu'il ne serait pas possible qu'elle ait réalisé les travaux des cloisons gratuitement. Elle ajoute que les appelants ont également reçu, outre les deux devis qu'ils reconnaissent avoir acceptés, un troisième devis du 3 mars 2026 également d'un montant de 56 643, 40 euros relatif à ces travaux des cloisons. Ceci est si vrai qu'ils ont bien annexé à leur demande de prêt à taux 0, « 3 devis » et non deux. Ils ont ainsi reçu ce devis de 56 643, 40 euros et l'ont accepté, puisqu'ils l'ont joint à leur demande de prêt. L'intimée ajoute que même si les époux [W] n'avaient pas été en possession de ce troisième devis, cela ne peut en aucune façon justifier qu'ils se trouvent de ce fait exonérés du paiement des travaux réalisés, alors qu'en matière de contrat d'entreprise, en l'absence d'accord sur le prix de la prestation réalisée, il appartient au juge du fond de fixer la rémunération du créancier, principe repris par le nouvel article 1165 du code civil.
***
La cour constate que la SARL ROBIN et FILS a établi trois devis au profit des époux [W], a réalisé des travaux, puis a établi trois factures exactement conformes aux devis précédemment dressés.
La cour constate encore que les époux [W] n'ont réglé aucune de ces factures sans faire valoir quelque argument tenant à leur illégitimité, ou encore à la qualité des travaux réalisés.
La cour constate toujours que les appelants n'ont pas davantage réagi quand ils ont été mis en demeure de régler par le constructeur le 13 octobre 2016, puis solennellement par le conseil de la société Robin et fils le 23 décembre 2016.
La cour constate également que contrairement à ce qu'ils affirment ils ont bien joint à leur demande de financement trois devis, et non deux ainsi qu'ils l'affirment pour les besoins de leur cause, quand ils affirmaient devant le juge de la mise en état que la société Robin et fils n'avait établi aucun devis.
La cour considère que le fait pour les époux [W] d'avoir joint les trois devis à leur demande de financement vaut consentement de leur part à l'exécution des travaux pour les montants portés dans les trois devis.
En réalité, les appelants n'ont élevé une quelconque contestation que tardivement le 23 janvier 2017 pour ne pas remettre en cause le contrat liant les parties mais pour critiquer la qualité des travaux réalisés alors qu'en définitive l'expert judiciaire constatera que ces travaux avaient été exécutés dans les règles de l'art, sans surfacturation, même s'il retiendra deux malfaçons mineures représentant des travaux de reprise pour un total de 600 euros TTC.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a écarté l'argument qui avait été développé devant lui par les appelants à savoir que les deux seuls devis qu'ils reconnaissaient enfin avoir accepté représentaient le coût total des travaux, alors que chacun des devis représentait un poste particulier et précis de travaux si bien qu'il ne pouvait exister de confusion dans l'esprit des maitres de l'ouvrage, alors que les deux devis non contestés ne comprenaient pas les prestations du troisième devis contesté, et il n'était pas imaginable de considérer que ces travaux auraient pu être offerts au regard de leur importance.
En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ensemble des travaux facturés par la société Robin et fils correspondent à ceux qui ont été réalisés, et qui sont conformes aux trois devis qui avaient été établis.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [W] à verser à la SARL Robin et fils la somme de 49 192,73 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2016.
Sur le préjudice financier de la SARL Robin et fils
Le tribunal a condamné en outre les appelants à payer à la société Robin et fils la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en raison des conséquences financières qu'elle avait endurées du fait de l'absence de paiement de sa créance.
Les époux [W] demandent que l'intimée soit déboutée de cette demande.
La SARL Robin et fils sollicite la confirmation du jugement.
***
L'intimée fait justement valoir que des impayés tels que ceux qu'elle a enregistrés avec les époux [W] constituent un risque majeur pour la pérennité d'une petite entreprise comme la sienne et qu'elle justifie y avoir répondu en souscrivant des prêts de trésorerie ( cf : sa pièce n° 17)
Aussi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les époux [W] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes des époux [W]
Le tribunal a condamné la société Robin et fils à payer aux époux [W] la somme de 600 euros au titre des travaux de reprise, mais les a déboutés de leurs autres demandes.
Les appelants prétendent que les travaux réalisés par l'intimée ne correspondraient pas à ce qu'ils avaient demandé, c'est-à-dire des plafonds sans décrochés au droit des fenêtres.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement.
***
Les époux [W] ne démontrent pas que les travaux exécutés par la société Robin et fils ne correspondrait pas à ce qui avait été convenu, alors qu'au contraire l'expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés étaient conformes à ce qui avait été prévu dans les devis.
La cour d'appel constate en outre qu'à aucun moment lors de l'exécution des travaux ou après celle-ci, les appelants n'ont protesté de la réalisation entreprise.
Par ailleurs, ainsi que l'intimée le fait justement remarquer les époux [W] ne manquent pas de se contredire en affirmant d'une part qu'ils auraient expressément demandé la réalisation de plafonds sans décrochés pour ensuite reprocher à la société Robin et fils de ne pas les avoir consultés sur la réalisation de plafonds avec ou sans décrochés.
En conséquence, les témoignages des personnes qui ont assuré de l'existence d'un accord sur la réalisation de plafonds sans décrochés ne peuvent être raisonnablement retenus, étant observé que les attestations versées aux débats sont toutes identiques dans le choix des termes employés et ne peuvent ainsi pas établir la relation de faits que les témoins auraient personnellement constatés.
En outre, les appelants ne peuvent rechercher une faute de l'entreprise dans l'absence d'établissement de plans d'exécution alors que l'expert judiciaire a rappelé que s'agissant d'un simple aspect visuel, aucun DTU , aucune norme, aucune règle de l'art n'imposait l'établissement d'un tel plan.
L'expert judiciaire a ajouté que des plafonds avec des décrochés étaient plus compliqués à mettre en 'uvre si bien que si les maitres de l'ouvrage avaient commandé des plafonds droits, l'entreprise aurait eu intérêt à respecter un tel choix.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute dans l'exécution des travaux de l'intimée, et qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les époux [W] succombent en leur appel et seront condamnés aux dépens.
En outre, il serait inéquitable que les SARL Robin et fils supporte les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits devant la cour.
En conséquence, les époux [W] seront condamnés à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] à payer à la SARL Robin et fils la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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