Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var, dont le siège est à Toulon (Var), zup de la Rode, rue Emile Ollivier,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodiluc, dont le siège est zone industrielle, route des Maillons, Le Luc (Var),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF du Var, de Me Garaud, avocat de la société Sodiluc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sodiluc au titre de l'année 1983 deux indemnités versées à M. Jacky X..., ancien président-directeur général de la société, révoqué le 2 novembre 1982, et allouées à ce dernier par une sentence arbitrale du 15 mars 1983, l'une réparant le préjudice subi par l'intéressé du fait des difficultés de son reclassement professionnel et l'autre le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation du fait de sa révocation ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1989) d'avoir annulé cette réintégration et le redressement en résultant alors qu'en exigeant la preuve d'un contrat de travail dans les termes du droit commun et la qualité "démontrée" de salarié pour que les sommes versées au président directeur général, quels qu'en soient la cause et le montant, soient soumises à cotisation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-3 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et alors qu'en refusant de tenir compte de ce que l'indemnité allouée après 19 mois seulement d'activité était inscrite au bilan de la société au titre d'une indemnité de licenciement et du caractère excessif de cette indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, qu'indépendamment de ses fonctions de président-directeur général, M. X... n'exerçait aucun emploi au sein de la société et, d'autre part, que les sommes figurant au bilan de la société sous la qualification erronée d'indemnité de licenciement, étaient des dommages-intérêts alloués par une décision de justice, les juges du fond ont énoncé que ces
sommes, réparant le dommage subi par l'intéressé du fait de la révocation de son mandat, ne constituaient pas une rémunération et ont exactement décidé qu'elles n'étaient pas soumises à cotisation ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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