Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 30 MARS 2016
R. G : 14/ 00745 JD-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 04167
X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FORT DE FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Arnaud X...
Chez Mme Marie Laure Y...
...
2014 CALENZANA
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FORT DE FRANCE
8 Avenue Jean Jaurès
97200 FORT DE FRANCE
ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 27 novembre 2012, la Caisse de crédit mutuel de Fort de France a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bastia, M. Arnaud X... en sa qualité de caution d'un prêt destiné à financer du matériel d'impression au profit de la société Domino 27.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bastia a, notamment
-confirmé l'engagement de caution,
- condamné M. Arnaud X... à payer à la Caisse de crédit Mutuel de Fort de France Centre la somme de 80 674, 58 euros avec intérêts au taux contractuel courus depuis le 27 septembre 2012,
- condamné M. Arnaud X... à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'argumentation en défense de M. Arnaud X...,
- condamné M. Arnaud X... au paiement des dépens et liquidé les dépens en frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2014, M. X... a interjeté appel de la décision.
Il a conclu au fond le 5 novembre 2014 et le 10 février 2015. La Caisse de crédit Mutuel de Fort de France Centre a conclu au fond le 19 décembre 2014 et le 12 juin 2015.
L'obligation de payer le timbre fiscal a été rappelée à M. X... pour la dernière fois le 2 mars 2016, ses observations ont été sollicitées sur l'irrecevabilité consécutive de son appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 964 du code de procédure civile, son paiement constitue une condition de recevabilité de la demande
En l'espèce, alors que le paiement du timbre avait été réclamé par le greffe à plusieurs reprises notamment lors du dépôt de la déclaration d'appel et pour la dernière fois le 2 mars 2016, aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant, qui a été invité à faire valoir ses observations.
Il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel.
M. Arnaud X... sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Arnaud X... contre le jugement du tribunal de commerce de Bastia le 4 juillet 2014,
- Condamne M. Arnaud X... au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment