Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2023
N° RG 21/04674 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU6G
AFFAIRE :
[N] [C]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société LMHT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/12506
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Armelle JOSSERAN,
Me Michèle DE KERCKHOVE,
Me Christophe DEBRAY,
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Armelle JOSSERAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355
Madame [P] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Armelle JOSSERAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355
APPELANTES
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société LMHT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me Emmanuelle MORVAN de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A.S. SMAC
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
INTIMÉES
****************
S.A. SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Marianne FLEURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [C] et Mme [P] [Y] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 11], acquis en l'état futur d'achèvement.
L'ensemble immobilier a été édifié sous la maîtrise d'ouvrage de la société Carle Vernet Sèvres (ci-après « CVS ») et les travaux ont été réalisés en corps d'état séparés, le lot étanchéité ayant été confié à la société SMAC, assurée auprès de la société SMABTP.
La réception de l'ensemble immobilier est intervenue le 16 novembre 2009 et l'appartement a été livré à Mme [C] et Mme [Y] le 23 novembre 2009.
Se plaignant d'infiltrations, actives lors d'épisodes neigeux, elles ont fait constater ces désordres par constat d'huissier en date du 8 décembre 2012 et les ont ensuite dénoncés au promoteur par courrier du 10 décembre 2012.
Le syndic a ensuite, par courrier en date du 18 décembre 2012, fait une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage.
L'assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Eurisk, lequel a, le 20 février 2013, établi son rapport préliminaire constatant l'étanchéité du chéneau, ne relevant aucun défaut de couverture, de zinguerie ni aucune fissure de maçonnerie et préconisant la fermeture des deux ouvertures sur les côtés de cette lucarne.
Par courrier en date du 22 février 2013, la société Allianz a indiqué au syndic qu'elle mobilisait sa garantie pour ces désordres compromettant la destination de l'ouvrage et qu'elle proposerait une indemnisation dès réception du rapport définitif de l'expert.
Suite à une nouvelle réunion en date du 25 juin 2013, le cabinet Eurisk a, le 05 juillet 2013, établi son rapport n°2, relevant que la cause du dommage n'avait pu être constatée faute d'avoir pu accéder au logement de M. [X].
Le syndic a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, le 7 octobre 2013, à laquelle la société Allianz a, par courrier du 10 octobre 2013, refusé de donner suite, expliquant que cette déclaration faisait déjà l'objet d'un dossier et qu'elle ne pouvait donc être considérée comme constituant une nouvelle déclaration.
Par courrier en date du 30 décembre 2013, réitéré le 29 janvier 2014, le syndic a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre suite à des infiltrations d'eau importantes dans les chambres avec écoulement d'eau régulier et fissures aux plafonds, dénonçant également un défaut d'étanchéité des chéneaux, de la toiture et des malfaçons.
Le cabinet Eurisk a fixé une nouvelle réunion le 25 février 2014 et a, dans son rapport n°3 du 5 mars 2014, retenu le refus de M. [X] de donner accès à son logement l'empêchant de déterminer la cause du désordre.
Mme [C] et Mme [Y] ont ensuite, par acte délivré le 28 mars 2014, saisi le juge des référés du tribunal de Nanterre afin d'obtenir, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des intervenants à l'acte de construction, la réalisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2014, M. [V], ensuite remplacé par M. [L], a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a clôturé son rapport le 25 octobre 2016.
En l'absence de toute solution amiable au litige, Mme [C] et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal de Nanterre, par actes délivrés les 6 et 30 novembre et le 13 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires, la société SMAC et la société Allianz principalement aux fins de paiement des travaux de réfection et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par acte délivré le 8 novembre 2019, la société Allianz a fait assigner la société SMABTP, assureur de la société SMAC, aux fins de jonction et de garantie.
Les deux procédures ont été jointes.
Par un jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [C] et Mme [Y] de leurs demandes et les a condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- autorisé Me Emmanuelle Morvan et Me Pascal Pin à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que les articles 1240 et suivants, 544 et 1231-1 et suivants du code civil, visés dans le dispositif des conclusions en demande, n'avaient pas été expliqués ni évoqués dans le corps des conclusions, ni même expliqués dans les conditions de mise en jeu de ces différents régimes de responsabilité alors que chacun répond à des conditions spécifiques. Il a conclu qu'il n'était pas en mesure de déterminer les fondements retenus pour rechercher la responsabilité des défendeurs et qu'il ne lui appartenait pas de faire le tri.
Mme [C] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021.
Par ordonnance d'incident du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société SMAC de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, relevant que si l'appel avait été interjeté devant la cour d'appel de Paris le 15 juillet 2012, les appelantes avaient régularisé un second appel dans les délais légaux.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 6 mars 2023, Mme [C] et Mme [Y] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formulées à leur encontre,
- de les déclarer recevables,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMAC à leur payer la somme de 3 271,60 euros TTC au titre des travaux de réfection et la somme de 21 285 euros au titre du préjudice de perte de jouissance,
- de condamner la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre à leur profit,
- subsidiairement, de condamner la société Allianz Iard à leur payer à la somme de 21 285 euros en réparation du préjudice subi,
- de condamner tous succombants in solidum à leur payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé,
- de rejeter l'ensemble des demandes des intimés.
Mme [C] et Mme [Y] font valoir, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis puisqu'il est établi que ceux-ci proviennent d'un vice de construction survenu sur des parties communes.
Elles estiment que le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Elles rappellent que s'agissant d'un désordre décennal, la responsabilité de la société SMAC est engagée sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une faute et que l'installation défaillante de l'étanchéité est à l'origine des désordres subis.
Elles font valoir également, sur le fondement de l'article 1792 du code civil que la société Allianz se reconnaît responsable des désordres constatés puisqu'elle a confirmé que ces désordres compromettaient la destination de l'ouvrage et que les garanties de la police dommages-ouvrage étaient acquises.
À titre subsidiaire, sur la gestion fautive de l'expertise amiable, sur le fondement de l'article L 242-1 du code des assurances, elles font valoir que la société Allianz n'a jamais notifié d'offre d'indemnité, n'étant jamais parvenue à déterminer les causes des désordres, laissant les préjudices perdurer et contribuant donc à la persistance du préjudice de jouissance. Elle estime que l'assureur a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande de :
- dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée,
- confirmer le jugement,
- débouter les appelantes de leur demande indemnitaire à son égard,
- subsidiairement, constater que la société Allianz Iard a reconnu devoir la garantie de la police dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires,
- dire et juger que la société SMAC engage sa responsabilité civile décennale,
- condamner in solidum la société Allianz, assureur selon police dommages-ouvrage et la société SMAC à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des appelantes en ce compris les frais, honoraires et dépens,
- à titre très subsidiaire, dire et juger que le préjudice relatif aux travaux de réfection des deux chambres allégué n'est ni fondé ni justifié et débouter les appelantes de leur demande indemnitaire,
- s'il est fait droit à l'indemnisation, dire et juger que la réparation de ce préjudice doit se limiter à la remise en peinture des seuls plafonds pour un montant de 1 367,37 euros,
- débouter Mme [C] et Mme [Y] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance non justifié,
- en tout état de cause, débouter les appelantes de leurs autres demandes,
- condamner in solidum tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michèle De Kerckhove, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais, honoraires et dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sa responsabilité ne saurait être engagée pour des travaux exécutés antérieurement au placement en copropriété de l'immeuble concerné qu'il doit seulement répondre de son inertie ayant contribué à l'aggravation du préjudice, ce qui n'est pas le cas ici au regard des diligences entreprises.
Il soutient avoir fait diligence dans la gestion des sinistres et des expertises, tandis que les consorts [C] [Y] n'ont pas facilité le travail de l'expert amiable. Il réfute toute faute dans la gestion du dossier et relève qu'elles avaient qualité à agir pour réclamer une expertise judiciaire.
Il rappelle qu'il n'est pas le constructeur à l'origine de la malfaçon.
Subsidiairement, il demande la garantie des sociétés Allianz et SMAC dont la responsabilité est établie par le rapport d'expertise et rappelle qu'en toute hypothèse, la réparation ne doit pas conduire à en tirer un enrichissement injuste, que les appelantes ont retenu un pourcentage excessif et que la période réclamée au titre du préjudice de jouissance est disproportionnée.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises le 22 juillet 2022, la société Allianz forme appel incident et demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrégulier en ce qu'il ne saisit pas la cour au sens des articles 73, 561 et 562 du code de procédure civile, en tout état de cause le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] et Mme [Y] de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel,
- débouter Mme [C] et Mme [Y] de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre,
- juger que le préjudice de jouissance n'est pas couvert au titre de la police dommages-ouvrage et qu'en tout état de cause, il est de très faible importance,
- débouter Mme [C] et Mme [Y] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SMAC et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels, intérêts, principal, frais et accessoires en application de l'article 1792 du code civil et de l'article L 124-3 du code des assurances,
- condamner Mme [C] et Mme [Y], la société SMAC et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Debray en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz fait valoir, au visa des articles 73, 561 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel est irrégulière puisqu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement, et qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour ne peut pas infirmer ni réformer le jugement sur le fond y compris le confirmer.
Elle affirme que la demande au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée et que ce préjudice n'est pas couvert par la police dommages-ouvrage.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de faute de gestion de sa part au vu de la résistance de M. [X] au moment de l'expertise amiable et rappelle que l'article L 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations.
Elle soutient que la société SMAC est indéniablement responsable des désordres qui relèvent de son lot, ce qui implique sa responsabilité et celle de son assureur et justifie leur appel en garantie. Elle estime que la SMAC doit également répondre des dommages immatériels.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 29 avril 2022, la société SMAC demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a rejeté toutes demandes à son encontre,
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes faute de démonstration de la faute alléguée à son encontre,
- à défaut, les débouter de leurs demandes non justifiées,
- rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre,
- condamner solidairement les appelantes à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Me Anne-Laure Dumeau.
Elle estime que le fondement juridique qui lui est opposé n'est pas suffisamment clair, et que s'agissant de l'article 1240 du code civil, il n'est pas démontré la faute ni le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la société SMAC.
Les appelantes ne font que rappeler que la société SMAC était chargée du lot étanchéité, qu'un chéneau s'est montré fuyard, que sa réfection a permis de mettre un terme à la fuite et que la société SMAC intervient régulièrement afin de contrôler l'étanchéité.
Elle souligne que l'expert n'a pas retenu de faute, de malfaçon, de non-conformité ni la responsabilité des intervenants tant à la vente qu'à la réalisation. Elle affirme qu'aucun défaut d'étanchéité n'a été démontré.
Elle ajoute que l'expert dommages-ouvrage a conclu à l'existence d'une petite fissure du gros 'uvre provoquant une infiltration lors d'une intempérie. Aucune fuite continue n'a été décelée.
Elle soutient qu'il convient de rejeter l'appel en garantie réclamé sans fondement par la société Allianz et par le syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, elle relève que l'indemnisation aurait dû être supportée par la police multirisque habitation des appelantes, que seule la remise en état du plafond doit être prise en charge, soit un maximum de 1 383,37 euros et que la somme réclamée au titre du trouble de jouissance n'est absolument pas justifiée et que les reproches concernant le suivi du sinistre par la copropriété ne leur sont pas imputables.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 6 mars 2023, la société SMABTP, assignée en appel provoqué par la société Allianz Iard, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner la société Allianz ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les travaux de réfection ont été exécutés au cours des opérations d'expertise par la société SMAC, mettant fin aux désordres.
Elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société SMAC auprès de la société SMABTP ayant été résilié le 19 mai 2019, la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs n'a plus vocation à être mobilisée sauf pour la garantie obligatoire, qui n'a pas été soulevée dans la présente affaire.
Elle précise que le contrat comprenait la garantie responsabilité civile décennale et les garanties complémentaires de bon fonctionnement, des dommages aux existants et des dommages immatériels consécutifs.
Elle relève qu'elle n'a été assignée que le 8 novembre 2019, soit après la résiliation du contrat.
Par ailleurs, la société soutient qu'aux termes de ses conditions générales du contrat souscrit, seul les préjudices pécuniaires sont indemnisés, que les appelantes n'ont fait état d'aucune perte pécuniaire du fait des désordres et que le préjudice de jouissance invoqué ne constitue pas un dommage immatériel au sens du contrat.
En tous les cas, la société rappelle que sa franchise devra s'appliquer à l'égard de son sociétaire et qu'elle est supérieure aux sommes réclamées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel
La société Allianz soutient, au visa des articles 561 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel ne sollicitant pas l'infirmation du jugement, la cour était irrégulièrement saisie.
Néanmoins, il ressort de la simple lecture de la déclaration d'appel qu'elle précise les chefs de jugement expressément critiqués, conformément à l'article 562 susvisé, la cour étant par ailleurs saisie d'une demande d'infirmation régulièrement transmise par voie de conclusions.
Elle n'encourt par conséquent aucune irrégularité.
Sur la nature, les causes et l'origine des désordres
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [L] que les désordres, apparus à compter de décembre 2009 et déclarés le 14 décembre 2012 proviennent d'infiltrations depuis le chéneau situé au-dessus de la chambre, au niveau de l'appartement supérieur, que l'étanchéité de ce chéneau, défaillante, a provoqué des infiltrations d'eau pluviales au travers de fissures de la dalle béton du plafond de la chambre 1 et que l'étanchéité du chéneau doit être entièrement reprise sur la zone délimitée lors des essais d'étanchéité à l'eau.
L'expert a souligné que les expertises amiables avaient conclu en retenant de mauvaises appréciations et estimé (page 48) que la responsabilité de la société SMAC était engagée au travers de son assurance professionnelle, les ouvrages présentant des désordres de nature décennale. Il n'est pas contestable que le chéneau est une partie commune de [Adresse 10].
L'expert a initié deux reprises de désordres qui ont été réalisées le 17 et le 25 novembre 2015 par la société SMAC, sans contestation et sans signalement de nouveau désordres postérieurs.
La société Allianz Iard a confirmé que le désordre compromettait la destination de l'ouvrage.
Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires n'ont pas fait d'observation sur ces conclusions.
La société SMAC fait une lecture partielle de l'expertise et ne peut opportunément se prévaloir des rapports d'expertise amiable qui ont été infirmés par les conclusions de l'expertise judiciaire.
Le caractère décennal du désordre, apparu après la réception, est donc établi.
Sur les responsabilités
- Sur la responsabilité de la société SMAC
En application de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Sont bénéficiaires de cette garantie légale attachée à la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont il s'agit sont décennaux et entièrement imputables à la société SMAC en charge du lot étanchéité de l'ouvrage.
La société SMAC invoque son absence de faute et entend contester sa responsabilité, ce qu'elle n'a jamais fait durant l'expertise judiciaire.
Pour autant, il convient de rappeler que s'agissant d'une responsabilité de plein droit, elle instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale. Dans ces conditions, la démonstration du respect des règles de l'art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante puisque seule la cause étrangère peut les en délier.
Force est de constater que la société SMAC n'allègue ni ne démontre une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa garantie. Il convient de souligner qu'elle a accepté de procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert à l'issue de l'expertise.
Sa responsabilité est acquise.
- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Suivant ces dispositions, en présence d'un vice de construction (ou d'un défaut d'entretien des parties communes), le syndicat des copropriétaires est soumis à une responsabilité objective s'appliquant de plein droit, même si ce vice n'est pas de son fait et même s'il est antérieur à la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété.
L'absence de mise en cause par l'expert de la responsabilité du syndicat est sans incidence, dès lors qu'il s'est borné à caractériser des manquements et des imputabilités techniques tandis que la responsabilité dudit syndicat se trouve engagée de plein droit indépendamment de l'appréciation par l'expert des fautes commises. En l'espèce, les infiltrations proviennent des parties communes.
Sa responsabilité est acquise à l'égard des copropriétaires subissant un dommage dans leur partie privative provenant d'un vice de construction des parties communes.
Sa responsabilité est acquise.
Sur les préjudices indemnisables
Le principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d'être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.
En l'espèce, les appelantes réclament en premier lieu une somme de 3 271,60 euros au titre des travaux de réfection correspondant à la remise en peinture de l'intégralité des deux chambres de l'appartement. Si le syndicat des copropriétaires et la société SMAC, sans être suivis par leurs assureurs, estiment que les fuites n'ont touché qu'une partie des plafonds des deux chambres, l'expert a retenu la nécessité de reprise en peinture tant des plafonds que des murs blancs. Ce préjudice, justifié, sera en conséquence intégralement réparé.
Elles réclament en second lieu une somme de 21 285 euros au titre du préjudice de perte de jouissance pendant 43 mois du 8 décembre 2012 à juin 2016, date des travaux de réfection mettant fin au désordre. Elles soutiennent qu'une surface de 30 % de l'appartement a été impactée et appliquent ce ratio à l'évaluation locative du logement (1 650 euros).
Néanmoins, il ressort du dossier et de pièces transmises que les deux chambres ont pu être utilisées par les deux propriétaires pendant la période litigieuse, que l'appartement n'était pas loué, que l'expert n'a pas validé le pourcentage proposé, qu'il est signalé onze jours de fuites ponctuelles entre le 7 décembre 2012 et le 2 mars 2014 et que des travaux de réparation ont été effectués en décembre 2015.
Au regard de ces circonstances, le préjudice de jouissance est évalué à la somme de 2 000 euros.
La société SMAC et le syndicat des copropriétaires sont par conséquent condamnés in solidum au paiement de ces deux sommes consécutives aux désordres.
Sur l'appel en garantie par la société Allianz
En application de l'article L.242-1 du code des assurances : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, après réception et du fait de l'aliénation de l'immeuble, seul le syndicat des copropriétaires peut revendiquer le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage.
Il en résulte que l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, elle garantit le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale, TVA incluse.
La société Allianz admet que le désordre compromet la destination de l'ouvrage. Elle ne conteste pas sa garantie concernant le préjudice matériel mais fait valoir que la garantie des dommages immatériels ne s'applique qu'aux seules dépenses pécuniaires engagées consécutivement à un dommage matériel garanti.
En l'espèce, en l'absence de perte de loyer et de frais de relogement, le préjudice de jouissance réclamé ne peut être considéré comme un préjudice pécuniaire. La garantie de la société Allianz s'applique à l'égard du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de la réparation du préjudice immatériel.
Sur l'appel en garantie par la société SMABTP
La garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c'est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui affectent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
Sont exclus les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, sauf si une garantie spécifique facultative, a été souscrite.
L'article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l'ouverture du chantier.
Les dispositions de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
La date de début du chantier est celle du début des travaux de l'assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la déclaration d'ouverture de chantier.
La garantie, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 241-1 du code des assurances, doit être maintenue « pour toute la durée de la responsabilité ».
En application de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie afférente aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières, est maintenue dans tous les cas pour la durée susvisée, sans paiement de prime subséquente.
Le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, même si la réclamation est formulée postérieurement à l'expiration du contrat.
Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due et la clause subordonnant sa mobilisation, après résiliation à la souscription d'une garantie subséquente, doit être réputée non écrite.
En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la SMAC au titre d'un contrat CAP 2000 et résilié à effet du 19 mai 2019 s'applique donc au litige. Il comprenait la garantie responsabilité civile décennale et les garanties complémentaires de bon fonctionnement, des dommages aux existants et des dommages immatériels consécutifs.
Il est rappelé qu'aucune franchise n'est opposable au tiers lésé, bénéficiaire des indemnités.
La société SMABTP devra donc garantir la société Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMAC et le syndicat des copropriétaires sont condamnés in solidum au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé et à verser à Mme [C] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum la société SMAC et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la société LMHT à payer Mme [N] [C] et Mme [P] [Y] la somme de 3 271,60 euros au titre de leur préjudice matériel, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMAC à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la société LMHT de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la société LMHT des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, à l'exception de celle au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société SMAC et la société SMABTP à garantir la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la société SMAC et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la société LMHT aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé ;
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,