Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° C 15-22.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Céma, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [TQ], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [WV] [TQ], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Céma,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [L] [HY],
3°/ à Mme [LZ] [HY] épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
4°/ à Mme [ET] [MK] épouse [X], domiciliée [Adresse 12],
5°/ à Mme [T] [MK] épouse [FE], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [IJ] [SU], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d'héritière de [K] [HY], décédé,
7°/ à M. [XR] [HY], domicilié [Adresse 1] (États-unis), pris en qualité d'héritier de [K] [HY], décédé,
8°/ à M. [QA] [HY], domicilié [Adresse 13], pris en qualité d'héritier de [K] [HY], décédé,
9°/ à la société Sagrelau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Céma et de la société [TQ], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [HY] et de la société Sagrelau ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Céma et la société [TQ], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Céma et de la société [TQ], ès qualités ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] et la somme globale de 3 000 euros aux consorts [HY] et à la SCI Sagrelau ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Céma et la société [TQ], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société CEMA de ses demandes dirigées contre la Société SAGRELAU tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1.000 € par jour d'exploitation jusqu'à cessation définitive de son activité, outre de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; que le délai de dix ans est applicable aux actions qui tendent au respect du règlement de copropriété, et parmi elles aux actions relatives à l'affectation des parties privatives des lots et à leurs modalités d'usage ; qu'en cas de violation du règlement de copropriété par le titulaire d'un lot ou son locataire, et notamment en cas de changement d'affectation d'un lot, la prescription commence à courir du jour où elle a été commise et elle n'est pas interrompue par les ventes successives du lot litigieux ; que dès lors, la prescription est acquise lorsqu'un lot à usage d'habitation est utilisé commercialement au vu et au su des copropriétaires sans avoir entraîné de protestations pendant dix ans ; que dans le cas présent, la Société CEMA reproche à la Société SAGRELAU d'exercer un commerce dans le lot n° 3 que l'état descriptif de division du 23 mars 1965 publié le 2 juillet 1965 décrit comme étant à usage d'appartement ; que cet état descriptif constitue le seul document de référence définissant la nature de chaque lot et donc sa destination, en l'absence de tout règlement de copropriété ; que l'action est donc soumise à la prescription décennale de l'article 42 ; que les pièces suivantes sont versées aux débats : -l'acte de vente [M] [N]/[H] [UM] du 13 octobre 1865 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 1], mentionnant que l'arrière de la maison située à [Adresse 10], composée du rez-de-chaussée et des deux étages sert à la fabrication de vermicelles, -un acte de donation-partage de [H] [G] reçu par Maître [B], notaire à [Localité 1], le 9 février 1910 mentionnant parmi les biens concernés le fonds de commerce de boulangerie, épicerie, comestible situé au rez-de-chaussée de la maison [Adresse 4], -l'acte de donation-partage reçu le 20 juin 1924 par Maître [Y], notaire à [Localité 1], consenti par [XR] [HY] et son épouse [S] [W] à leurs enfants, décrivant l'immeuble situé [Adresse 4] comme comportant un fonds de commerce de boulangerie, épicerie et comestible exploité au rez-de-chaussée de la maison, -un bail consenti le 3 octobre 1929 par les époux [W] à Monsieur [TF] et Madame [O] sur les locaux à usage de magasin dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 4], -une convention du 28 décembre 1935 par laquelle Madame [W] a donné à Monsieur [TF] à bail commercial les locaux situés à [Adresse 4], -un avenant du 1er avril 1941 par lequel Madame [W] a consenti à Monsieur [TF], exploitant le restaurant [Adresse 4], une réduction de loyer pour la durée des hostilités, -l'acte de notoriété dressé au décès de [S] [E] veuve [W] survenu le [Date décès 1] 1941 mentionnant qu'il dépend de la succession la totalité du rez-de-chaussée de l'immeuble n° [Adresse 4] et les caves sauf celle sous l'arrière magasin d'un bâtiment d'habitation et de commerce en façade sur le quai et sur la cour derrière, -un courrier rédigé le 5 septembre 1941 par Monsieur [TF] portant l'entête « Bar-restaurant nîmois, [Adresse 4] », -un courrier daté du 28 avril 1942 par lequel le bureau de bienfaisance de [Localité 1] indiquait à Monsieur [HY] qu'une visite effectuée le samedi 25 au restaurant nîmois loué par le bureau de bienfaisance de [Localité 1] à Monsieur [TF] avait permis de constater que de l'eau de pluie tombait dans la cuisine, -le certificat de paiement des droits de mutation du 16 juin 1942 après le décès de [S] [E] veuve [W] mentionnant qu'il dépend de la succession la totalité du rez-de-chaussée et les caves sauf celle sous l'arrière magasin d'un bâtiment d'habitation et de commerce en façade sur le quai et sur la cour derrière, -un extrait du journal « Les petites affiches » contenant une annonce relative à la vente du fonds de commerce de bar-restaurant exploité à [Adresse 11], entre Monsieur [TF] et Madame [CY] à Madame [Z] épouse [IU] suivant acte reçu par Maître [P] le 16 mai 1945, -une demande de renouvellement de bail commercial portant sur le restaurant nîmois présentée par les époux [IU] à Monsieur [HY] le 13 mars 1947, -un refus de renouvellement notifié le 22 avril 1947, -un jugement du 16 novembre 1949 fixant le montant du loyer commercial et mentionnant qu'il ressort de l'expertise que les locaux sont d'une certaine importance, - un bail commercial consenti le 20 février 1952 par [XR] [HY] à Madame [IU] portant sur un magasin et son arrière magasin situé [Adresse 4] pour une durée de six années commençant à courir le 1er avril 1951, -un extrait du journal « Les petites annonces » contenant une annonce relative à la vente par Monsieur [IU] et Madame [Z] à Monsieur [F] du fonds de commerce de bar restaurant exploité à [Adresse 4], -une ordonnance du Tribunal civil de NICE du 28 novembre 1956 prise en application du décret du 30 septembre 1953 disant que le bail commercial du [Adresse 4] consenti par [XR] [HY] et [WK] [MK] à [A] [F] est renouvelé pour une durée de six ans à compter du 1er avril 1957 et fixant le loyer commercial, -une notification et une petite annonce légale mentionnant la cession du fonds de commerce de café-bar-restaurant exploité au [Adresse 4] par Monsieur [F] à Monsieur [LO] et Madame [I] suivant acte passé par-devant Maître [Q] le 19 septembre 1958, -un bail commercial tous commerces consenti par les hoirs [W], à savoir Monsieur [XR] [HY] et Monsieur [WK] [MK], à Monsieur [D], relatif au magasin situé [Adresse 4] à compter du 1er février 1973 pour finir le 31 janvier 1982, -un renouvellement de bail commercial du 15 décembre 1982 consenti par les consorts [HY] à la Société LA CASSOLE sur le local situé [Adresse 4] pour une période de neuf ans à compter du 1er avril 1991, -une autorisation de cession par laquelle les consorts [HY] ont autorisé la Société LA CASSOLE, dont le siège social est à [Adresse 3], à céder son fonds de commerce et droit au bail commercial à la Société OUVERTURE, -un courrier daté du 10 mars 1995 par lequel l'indivision [HY] autorise la Société OUVERTURE à faire réaliser des travaux dans les lieux et précisant « nous vous confirmons que pour vous laissez le temps de réaménager le restaurant et le mettre en route, nous ne vous décompterons les loyers qu'à partir du 1er juin prochain », -une attestation rédigée par Monsieur [PP] [R] exposant qu'il a exploité durant deux ans le restaurant et a envisagé de vendre le fonds de commerce à la fin de l'année 1996 mais n'a pas pu trouver acquéreur compte tenu de l'importance des travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires, étant précisé que la Société CEMA a déposé plainte contre Monsieur [R] pour attestation inexacte mais a été déboutée de sa demande par jugement du Tribunal correctionnel de NICE du 19 novembre 2012, -une attestation immobilière après le décès de Madame veuve [HY] du 9 juin 2000 mentionnant que le lot n° 3 au rez-de-chaussée est un local à usage commercial avec l'ensemble de ses annexes, -l'acte de vente [HY]/Société SAGRELAU du 9 juin 2000 mentionnant que le lot n° 3 au rez-de-chaussée est un local à usage commercial avec l'ensemble de ses annexes ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces ainsi produites aux débats que le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3], correspondant au lot n° 3, a depuis au moins l'année 1865 et sans interruption été utilisé à usage commercial, tout d'abord en qualité de fabrique de vermicelles, puis de boulangerie, enfin de bar-restaurant ; que la prescription de dix ans était donc largement acquise lorsque la Société CEMA a engagé son action ; que le fait que l'immeuble ait fait l'objet de travaux dans le cours des années 1997/2000 par suite de l'effondrement du plancher et que ces travaux aient rendu nécessaire la fermeture du restaurant, n'est pas de nature à remettre en cause la prescription d'ores et déjà acquise ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la Société CEMA a acquis son lot n° 7 le 3 décembre 1976 alors même qu'était exploité dans le lot n° 3 le restaurant LA CASSOLE et n'a pas sollicité la cessation de cette activité commerciale dans les dix ans de son achat ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société CEMA de ses demandes tendant à voir condamner la SCI SAGRELAU à cesser toute activité commerciale dans le lot n° 3 et à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de dix ans est le jour où a été commise l'infraction au règlement de copropriété ; qu'en retenant, pour débouter la Société CEMA de ses demandes, que la prescription de dix ans était largement acquise lorsqu'elle avait engagé son action, en 2009, le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, correspondant au lot n° 3, ayant depuis au moins l'année 1865 et sans interruption été utilisé à usage commercial, tout d'abord en qualité de fabrique de vermicelles, puis de boulangerie, enfin de bar-restaurant, sans rechercher si le jour de la commission de l'infraction n'était pas celui de la persistance de l'utilisation commerciale après les décisions de justice des 31 mars 2005, 22 juin 2007 et 3 décembre 2008, qui avaient annulé l'état descriptif modificatif du notaire, Maître [V], indiquant que le lot en cause était à usage commercial, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel, la Société CEMA faisait subsidiairement valoir que l'on ne pouvait lui opposer la prescription par application du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.