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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2024. 2407182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407182

Date de décision :

16 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme E B A demande au tribunal de rouvrir en vue de la réexaminer sa demande de naturalisation, classée sans suite par une décision du 22 mai 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. Par une décision du 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation française de Mme B A au motif qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 18 avril 2024, elle n'a pas fourni l'original de son acte de naissance légalisé, l'intégralité de la déclaration de nationalité de son enfant C D, l'intégralité de son contrat de location, et ses trois dernières quittances de loyer. Par la requête susvisée, Mme B A se borne à demander au tribunal de " rouvrir [s]on dossier " et de lui " donner une nouvelle date de convocation à la préfecture ". Ce faisant, la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 mai 2024. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 août 2024 Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407182

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