Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/39041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Evariste ENAMA, Avocat, #G0660
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R] [Z] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, Avocat, #D2129
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2023, l’époux a fait assigner l’épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024, les époux ont comparu assistés de leurs avocats et ont demandé à ce que le divorce soit prononcé sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
Par acte signifié par huissier auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il demande qu’il soit fait application de la loi camerounaise au régime matrimonial, que l’épouse reprenne son nom de jeune fille, qu’il soit prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux, que la date des effets du divorce soit fixée au 9 août 2022, que l’épouse soit condamnée aux dépens.A l’audience, l’époux indique retirer sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse déposées le 19 mars 2024 auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle demande en outre que la loi française soit appliquée à l’ensemble des chefs de jugement, y compris au régime matrimonial, que l’épouse reprenne son nom de jeune fille, qu’il soit prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux, que la date des effets du divorce soit fixée au 9 août 2022, que l’époux soit condamné à verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions du présent jugement,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [T], [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], Cameroun
et
M. [X] [V] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8], Cameroun
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 août 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens de l'instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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