Texte intégral
N° RG 23/03805 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6YR
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] se disant né à [Localité 6] (Libye)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [H], né le 1er janvier 1980 à [Localité 2] (Maroc), et se disant à l'audience né à [Localité 6] (Libye) a été placé en rétention administrative à compter du 8 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 8 avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Cette obligation de quitter le territoire français a été confirmée par décision du tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2023.
Par ordonnance du 10 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 7 mai 2023 à 15h31, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 mai 2023 à 11h02, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [X] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 9 mai 2023 à 11h44, au motif de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [X] [H], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [X] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [H] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [H] est démuni de tous documents de voyage en cours de validité, de sorte que la préfecture de la Savoie a saisi, le 9 avril 2023, les autorités consulaires marocaines et les services de la direction générale des étrangers en France en charge de l'identification des ressortissants se déclarant de nationalité marocaine, d'une demande d'identification par empreintes digitales. Ce dernier service a confirmé, le 2 mai 2023, la transmission du dossier de demande d'identification aux autorités centrales marocaines, sans réponse à ce jour.
Parallèlement, l'intéressé s'étant précédemment déclaré de nationalité tunisienne, puis, lors de son contrôle, de nationalité algérienne, la préfecture a saisi les autorités consulaires de ces pays, respectivement les 12 et 21 avril 2023, et reste à ce jour dans l'attente d'une réponse à ces demandes.
Au vu de ces éléments, les diligences de la préfecture au regard des autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte, doivent être considérées comme suffisantes pour favoriser l'éloignement de Monsieur [H].
Le moyen sera donc écarté, et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [H] le 9 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [X] [H] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 mai 2023 (requête n° 23/01629).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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