Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 607
du 20 OCTOBRE 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [T]
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
Ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLER du 15 mai 2023 prononçant une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de dix ans,
Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 16 octobre 2023 de placement en rétention administrative,
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Octobre 2023 par Monsieur [G] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h44.
Vu les courriels adressées le 19 octobre 2023 à 16 heures 28 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [G] [T] et à son conseil, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations au plus tard jusqu'au 20 octobre 2023 à 9 heures conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par courriel du représentant de la préfecture le 19 octobre 2023,
Vu l'absence d'observations écrites des autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Octobre 2023, à 13h44, Monsieur [G] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du notifiée à 16h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce,Monsieur [G] [T] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [G] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Octobre 2023 à 16 h 33.
Le greffier Le magistrat délégué
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