Texte intégral
N° de minute : 73/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/1347)
Saisine de la cour : 24 mars 2023
APPELANT
M. [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [R] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JFG.SM,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
09/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET
Expéditions - Me MARIE
- Copie dossiers CA et TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 5 août 2024 date à laquelle la décision a été prorogée au 26 Septembrte 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
M. [W], associé unique de la SARL JFG.SM, créée en décembre 2013, et gérant des sociétés JFG.SM et JESAMA.FG, anciennement PEG HOLDING, dont l'activité était l'exploitation d'une salle de sport sous l'enseigne Fitzone à [Localité 5].
Le 1er octobre 2016, les sociétés JFG.SM et JESAMA.FG fusionnaient avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, la société JFG.SM absorbant la société JESAMA.FG qui cessait son activité et était radiée le 15 décembre 2016.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur déclaration de cessation des paiements de M. [W], a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société JFG.SM, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 9 juillet 2015 et désigné la Selarl [R] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 août 2018, un plan de redressement par continuation de l'activité a été homologué, prévoyant l'apurement du passif sur huit années au moyen de 96 échéances mensuelles de 268 114 F.CFP et la Selarl [R] [J] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société JFG.SM, fixé l'état de cessation des paiements au 31 janvier 2019 et désigné la Selarl [R] [J] en qualité de liquidateur.
Par requête déposée au greffe le 15 avril 2022, la Selarl [R] [J], ès qualités de liquidateur, a saisi le tribunal aux fins de recherche de la responsabilité de M. [W], et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- dit que M. [W], agissant en tant que dirigeant de droit de la S.A.R.L. JFG.SM, a commis de nombreuses fautes de gestion tout au long de son mandat de gérance, qui ont, pour chacune, contribué directement à l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. JFG.SM ;
- condamné M. [W] à payer à la Selarl [R] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JFG.SM, la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JFG.SM, soit la somme de 34 562 215 F CFP ;
- prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [W] pour une durée de quinze années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant un activité économique ;
- condamné M. [W] à payer à la Selarl [R] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JFG.SM, la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que le jugement devrait faire l'objet de la publicité prévue à l'article 220 de la délibération 352 du 18 janvier 2008 ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.A.R.L. DESWARTE-CALMET.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête déposée le 24 mars 2023 M. [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 28 février 2023 aux fins d'infirmation.
Il expose qu'il n'a pas commis de fautes de gestion, ni ne s'est enrichi au détriment de la société, qu'il a dû engager d'importants frais afin de renouveler le matériel et faire des travaux d'amélioration du centre Fitzone afin de proposer à sa clientèle d'abonnés un espace plus moderne disposant de matériels plus récents, mais rien n'y a fait, cela n'a pas permis à la société de faire face à la concurrence afin de se redresser.
Il indique que l'état du passif déclaré à la liquidation judiciaire de la société JFG.SM d'un montant de 38.000.000 F CFP était principalement constitué d'un passif social, pour partie créance de la CAFAT (7.800.000 F CFP) et d'un passif bancaire (20.000.000 F CFP) pour lequel il avait consenti son cautionnement.
Il précise qu'à la suite de la liquidation, il a convenu d'une transaction avec la SGCB afin d'apurer ses dettes résultant de la liquidation judiciaire de la société JFG.SM à concurrence d'un montant de 10.000.000 F CFP, supportant au titre de ses engagements de caution une partie du remboursement de l'insuffisance d'actif constatée.
Il explique que s'il concède avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements, il estime n'avoir commis aucune faute, la créance sociale résultant de la condamnation du tribunal du travail de 4.872.868 F CFP ne saurait être considérée comme une faute de gestion imputable au gérant, pas plus que les créances déclarées à la liquidation judiciaire des professeurs patentés qui venaient dispenser des cours au sein de la salle, qui n'ont pas été réglés de leurs dernières échéances. Il a tout au contraire cherché à diversifier son offre auprès de la clientèle (cours de yoga, cours collectifs) espérant ainsi redresser son activité. La condamnation prononcée par le premier juge à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif constatée est manifestement excessive et disproportionnée selon lui au regard tant des fautes reprochées que de sa situation matérielle actuelle (âgé de 57 ans, père de deux enfants mineurs à charge, salaire brut mensuel de 300.000 F CFP et 111.000 F CFP par mois de charges fixes).
Par conclusions déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la selarl [R] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [W], outre aux dépens, à lui payer une somme de 600 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la procédure a été communiquée au procureur de la république, lequel a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le 19 février 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue et l'affaire fixée à l'audience du 15 avril 2024 pour y être jugée.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en toute ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En l'espèce, la cour observe comme l'a fait à juste titre le premier juge qu'il résulte des pièces produites par le mandataire judiciaire que M. [W] a aggravé le passif de la société notamment en poursuivant abusivement une activité qu'il savait déficitaire, laissant ainsi s'accumuler les dettes au fils des années (notamment les dettes fiscales et des organismes sociaux) y compris postérieurement à l'adoption du plan de redressement qui n'a pas été exécuté (pour un montant de 16 367 538 FCFP).
Il reconnaît avoir tardé à déposer son bilan alors qu'il avait une parfaite connaissance de l'état de cessation de paiement de la société dont il avait la gestion (date arrêtée au 9 janvier 2015), qu'il a en outre procédé, alors que la situation financière de la société était obérée, au remboursement de son compte d'associé et loué des véhicules qui n'avaient aucune utilité pour la société, utilisés à des fins personnelles.
En conséquence, dès lors que l'accumulation de l'ensemble des fautes de gestion ci-dessus relevées ont contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, rendant le redressement caduc, il y a lieu de confirmer la décision de première instance entreprise en ce que le premier juge a condamné l'appelant à supporter le comblement de la totalité de l'insuffisance d'actif constatée à hauteur de 34 562 215 F CFP.
Sur l'interdiction de gérer
Aux termes des articles L 653-1 et suivants, et L 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du gérant de toutes entreprises commerciales ou artisanales, toutes exploitations agricoles ou personnes morales, notamment s'il a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiement.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé cette interdiction au regard de la situation et des fautes de gestions relevées ayant aggravé incontestablement le passif de la S.A.R.L. JFG.SM dont la liquidation est devenue inéluctable.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une interdiction de gérer toutes sortes d'entreprises pour une durée de 15 années consécutives à l'encontre de M. [W].
Sur les dépens et l'article 700 du CPCNC
M. [W] succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à article 700 du CPCNC.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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