Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-40.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.270
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bernez, demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section 1), au profit de Mme Z... Le Sager, demeurant ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1989) et les pièces de la procédure, Mme Le Sager a été engagée par M. X..., en qualité de réceptionniste, le 6 novembre 1973 ; que ce dernier lui a versé jusqu'en décembre 1984 un salaire correspondant à un temps complet, bien qu'elle ne travaillât, en général, que trente-trois heures par semaine ; qu'à compter de janvier 1985, M. X... ne l'a plus payée que par référence au temps de travail réellement effectué ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Le Sager un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir : "M. le juge départiteur a considéré, à tort, comme constant que M. X... avait versé à son employée jusqu'en décembre 1984, un salaire correspondant à un nombre d'heures de travail supérieur à celui que Mme Le Sager avait réellement effectué, au motif qu'elle ne travaillait, en général, que trente-trois heures par semaine, tout en étant payée sur la base du SMIC mensuel pour quarante heures hebdomadaires. En effet, le concluant a toujours soutenu que, dans ce salaire mensuel équivalant au SMIC, étaient incluses à la fois les indemnités dues pendant la fermeture du cabinet qui dépassait la durée légale de la période des congés payés et la prime d'ancienneté. Quant au temps de travail réellement passé au cabinet, il était difficile de l'évaluer de façon précise du fait qu'il pouvait varier d'un mois à l'autre et qu'aucun accord écrit n'existait." ; qu'en retenant, que M. X... a reconnu dans ses conclusions que, bien que payée pendant longtemps sur la base de trente-neuf heures de travail par semaine, sa salariée faisait en réalité un horaire moindre, ne dépassant pas trente-trois heures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir le grief de dénaturation, les juges
du fond ont relevé que l'employeur avait unilatéralement modifié un élément substantiel du contrat de travail et que la salariée était en droit de refuser cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Le Sager, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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