Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-42.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.144
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2008), que Mme X..., engagée le 25 mars 1974 en qualité d'agent de maîtrise par la société Roussel-Uclaf devenue Aventis-Pharma, a été licenciée par lettre du 3 janvier 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse sur la seule base d'un prétendu aveu dont elle n'a aucunement précisé les termes exacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 122-14-3 et suivants du code du travail, actuellement L. 1235-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que saisis d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à faire état d'un prétendu aveu, sans aucunement rechercher si les faits reprochés à celle-ci, fussent-ils avérés, constituaient une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement L. 1235-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel, d'une part, que les absences qui lui étaient reprochées correspondaient aux heures de repas durant lesquelles elle avait, selon les règles applicables au sein de l'entreprise, la possibilité de s'absenter, d'autre part, que les règles relatives au pointage étaient si peu claires que l'employeur avait dû les redéfinir quelques mois après son licenciement, et qu'il ne tenait pas rigueur aux autres employés des éventuelles erreurs commises dans le cadre de ce pointage ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de la requérante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait reconnu devant les premiers juges, sans contester ni révoquer son aveu, les faits reprochés par l'employeur dans sa lettre du 3 janvier 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas condamné l'employeur à lui régler des jours de RTT et les congés payés afférents pour le mois de mars 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle se prévalait de l'engagement pris par l'employeur de les lui payer ; qu'en relevant que "l'accord sur les horaires de travail du 1er juin 1997 prévoit un droit au repos supplémentaire du personnel ayant accompli un an de travail effectif" et que la période de préavis ne lui permettait pas de prétendre aux jours de RTT, sans rechercher l'engagement de l'employeur de les lui verser, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins, sans répondre à ses conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la salariée invoquait un engagement de l'employeur quant au paiement des huit jours de RTT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Dominique X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article1356 du code civil l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résulte des motifs du jugement entrepris et des notes d'audience devant le bureau de jugement que madame X... "a reconnu à la barre les faits reprochés les mettant sur le compte de la maladie" ; que cet aveu non contesté et non révoqué est corroboré par l'attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée madame Y... ; que dès lors les absences réitérées de la salariée les 8, 15 novembre 2005 et 20 décembre 2005 sans autorisation et sans respecter les dispositions relatives au temps de travail dans l'entreprise et à l'utilisation du badge dédié à la gestion du temps de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... a reconnu les faits reprochés à la barre et les mettant sur le compte de la maladie ; que le Conseil est tenu par les conventions passées par les parties tel que le règlement intérieur et la convention collective ; que bien que le Conseil prenne en compte sa situation personnelle au regard de son ancienneté, le Conseil dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'en jugeant le licenciement de Madame Marie-Dominique X... justifié par une cause réelle et sérieuse sur la seule base d'un prétendu aveu dont elle n'a aucunement précisé les termes exacts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du Code civil et L.122-14-3 et suivants du Code du travail, actuellement articles L.1235-1 et suivants du Code du travail.
ET ALORS QUE saisis d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à faire état d'un prétendu aveu de la salariée, sans aucunement rechercher si les faits reprochés à la salariée, fussent-ils avérés, constituaient une cause sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1235-1 et suivants du Code du travail.
ALORS enfin QUE la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel d'une part que les absences qui lui étaient reprochées correspondaient aux heures de repas durant lesquelles elle avait, selon les règles applicables au sein de l'entreprise, la possibilité de s'absenter, d'autre part que les règles relatives au pointage au sein de l'entreprise étaient si peu claires que l'employeur avait du les redéfinir quelques mois après le départ de la salariée, et qu'il ne tenait pas rigueur aux autres salariés des éventuelles erreurs commises dans le cadre de ce pointage ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Dominique X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Madame X... prétend que la société AVENTIS PHARMA n'aurait pas réglé huit jours de RTT et les congés payés afférents sur le mois de mars 2006 ; que Madame X... a été licenciée le 3 janvier 2006 et dispensée d'effectuer son préavis ; que le préavis non exécuté ne peut être assimilé à du temps de travail effectif ; que l'accord sur les horaires de travail du 1 juin 1997 prévoit un droit au repos supplémentaire du personnel ayant accompli un an de travail effectif ; que Madame X... a donc été à juste titre déboutée de sa demande de rappel de salaires du chef des RTT et des congés payés afférents.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... ne remplit pas les conditions d'obtention tel qu'il est défini dans l'accord ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande.
ALORS QUE Madame Marie-Dominique X... se prévalait de l'engagement pris par son employeur de lui régler huit jours de RTT au mois de mars 2006 ; qu'en se bornant à relever que « l'accord sur les horaires de travail du 1 juin 1997 prévoit un droit au repos supplémentaire du personnel ayant accompli un an de travail effectif » et que la période de préavis ne permettait en conséquence pas à la salariée de prétendre aux jours de RTT, sans aucunement rechercher si l'employeur ne s'était pas cependant engagé au paiement de ces RTT, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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