Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11040 F
Pourvoi n° M 15-23.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCT Télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCT Télécom, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCT Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCT Télécom à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SCT Télécom
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [S] et d'avoir, en conséquence, condamné la société SCT Telecom à lui payer les sommes de 45 000€ au titre du caractère abusif du licenciement et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois et enfin d'avoir condamné la société SCT Telecom aux entiers dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par courrier du 23 novembre 2010, la société SCT TELECOM a notifié à M. [N] [S] un licenciement pour faute grave ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier, doit en rapporter la preuve ; le salarié estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'examiner les griefs articulés par la lettre de licenciement ; sur le premier grief' 'Ainsi, nous avons été alertés, le 6 octobre 2010, par vos collaborateurs sur le fait que 1951 lignes mobiles de nos clients étaient toujours en attente de recherche quant à leurs numéros RIO et leurs dates de fin de contrat ' ; mais [N] [S] n'est pas contredit lorsqu'il indique que ce ne sont pas 1951 mais 507 lignes qui sont concernées et lorsqu'il explique qu'il s'agissait d'une difficulté récurrente tenant au choix de la société SCT, contrairement aux pratiques des autres opérateurs, de ne pas demander ces renseignements au client pour ne pas prendre le risque de rater la vente ; il n'est pas plus démenti lorsqu'il indique que pour récupérer ces information la SCT avait choisi un prestataire externe situé au Maroc'; M. [S] met encore en évidence les difficultés juridiques et judiciaires rencontrées par SCT et la difficulté des démarches entreprises pour collecter les RIO et DFC de sorte que l'on ne saurait lui en faire porter la responsabilité ; il produit aussi une attestation de Mme [O], assistante technique qui déclare avoir surpris une conversation entre [I] ([A]) et [N] [S] au cours de laquelle [I] a reconnu avoir commis une erreur sur le nombre d'erreurs relevées. Cette dernière provenant d'une actualisation des données non effectuées par le service informatique ; enfin par son attestation M. [F], développeur informatique explique que ' le résultat d'une requête visant à identifier des lignes en attente de numéro RIO pouvait considérablement varier ' avant et après le passage du traitement informatisé de nuit'; que l'exactitude des résultats obtenus lors de requête en tout genre était fréquemment douteuse'; qu'il aurait dû procéder au nettoyage du code durant six mois à partir de mai 2009 mais que ce nettoyage a été abandonné au profit de développement de nouveaux projets ; ce grief ne peut donc être retenu ; sur le deuxième grief' ' notre opérateur partenaire, la société SFR, nous a indiqué son souhait de ne plus traiter avec vous, sollicitant un nouveau contact au sein de notre Société ' ; ce reproche est établi d'une part par la production du mail du 7 octobre 2010 adressé par la société SFR à SFT Telecom et dans lequel SFR indique rencontrer 'des difficultés à communiquer, et donc à échanger et traiter les sujets de façon calme et réfléchie' avec M. [S], et d'autre part par le fait que ce dernier ait reconnu lors de l'entretien préalable parfois hausser le ton ; cependant ce fait à lui seul ne saurait être constitutif d'une faute grave ; sur le troisième grief ; la société SCT a fait procéder à un audit du service de M. [S] dont elle indique qu'il ressort qu'il n'a pas managé son équipe ; mais outre le fait que cet audit a été diligenté par M. [Q] le DG Adjoint, pendant l'arrêt maladie de M. [S], il convient de relever que M. [S] n'est pas contredit lorsqu'il indique que c'est M. [Q] qui prendra après son départ en charge le service et que Mme [A], son ex- assistante, qui a témoigné contre lui, va être immédiatement promue, de sorte que les résultats de l'analyse de M. [Q] ou les attestations et constations de Mme [A] doivent être relativisés ces circonstances ne permettent pas de retenir ce grief, d'autant que M. [S] produit une attestation de M. [K] qui a été directeur général de la SCT jusqu'au 17 septembre 2010 (soit deux mois avant le licenciement) indiquant avoir été le supérieur direct de M. [S] lequel lui donnait entière satisfaction, avait des initiatives pertinentes et précisant que ses aptitudes de manager direct lui ont permis de former une équipe performante la société SCT reproche aussi à M. [S], dans ce cadre, la saturation de sa boîte mail mais ce reproche ne saurait prospérer dans la mesure où la société n'indique pas quelles mesures elle avait prises pour éviter l'encombrement des boites par des SPAM et des mails publicitaires ; ce troisième grief est donc écarté ; sur le quatrième grief' 'de graves négligences dans la gestion et le suivi de vos dossiers ' ; a cet égard, la SCT reproche à M. [S] d'avoir écrit un mail à un client (pièce 35) le 20 septembre 2010, lui indiquant qu'il ne pouvait lui procurer d'IPhone à moins de passer par un ' marché parallèle ' alors que la SCT peut procurer ces appareils à des clients ' mais M. [S] démontre que la société SCT ne proposait pas aux client d'acquérir des IPhone puisque Orange s'en était réservé l'exclusivité et que les factures produites par SCT mettent en évidence qu'elle ne pouvait se fournir chez Coriolis et devait en acheter sur Internet ce qui ne permettait pas au client de bénéficier des garanties ; dès lors, la réponse faite par M. [S] n'était pas inexacte et ne saurait lui être reprochée ; il est encore reproché à M. [S] de ne pas avoir répondu aux relances du client JISC Voyages '; mais le salarié réplique sans être démenti qu'il y avait des dizaines de réclamations de ce genre par jour qui tenaient au fait que SCT vendait des contrats d'une durée d'engagement minimal de 48 mois et qu'elle avait des pratiques de surfacturation qui déclenchaient des demandes de résiliation. Il produit à cet égard les dénonciations de clients sur des sites dédiés à la protection des consommateurs ces éléments conduisent à ne pas retenir ce reproche à l'encontre de M. [S] ; s'agissant du reproche de ne pas avoir donné depuis près d'un an au service juridique les informations concernant le dossier PIC France, il est contredit par le fait que le 12 juillet 2010, l'assistante de M. [S], [I] [A] avait écrit à ce service un mail dans lequel elle indique que la société a surfacturé ce client de plus de 7.100 euros H.T. et par le mail adressé par P. [S] le 7 septembre au service juridique qui lui a répondu qu'il ne pouvait ' la particularité de la tarification MVN que nous avons du mal à défendre en justice, et sur laquelle ton analyse ou celle de ton service nous est indispensable ' ; dans la mesure où il n'est pas établi qu'il incombait à M. [S] d'établir un nouveau tarif, ce reproche ne saurait non plus être retenu ; il est encore reproché à M. [S] d'avoir facturé des mobiles à un client alors qu'il savait que ceux-ci n'avaient pas été envoyés en raison d'une rupture de stock qu'il n'avait pas anticipée ; mais P. [S] rétorque sans être contredit que par décision de la direction les portables devaient être payés d'avance afin d'éviter un défaut de paiement sur la partie matérielle, que la commande n'était passée au grossiste qu'après le paiement effectif et que e ce fait si le règlement arrivait avec un décalage il pouvait arriver que le téléphone portable soit épuisé sur le stock de la société grossiste Coriolis ; ce reproche ne peut donc être retenu ; par ailleurs, les reproches formulés dans les conclusions mais non visés par la lettre de licenciement ne sauraient être retenus ; il résulte de l'examen des griefs formulés que seul le fait de ne pas avoir correctement géré les relations avec le client SFR peut être reproché à M. [S] ' ; un tel reproche ne saurait suffire à fonder un licenciement alors que M. [S] explique sans être contredit que les relations étaient nécessairement tendues avec ce client du fait que la SCT était devenue concurrente directe de SFR et de sa mission de défendre les intérêts commerciaux de son employeur ; en conséquence, la cour constate que la société SCT Telecom ne prouve ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse du licenciement de M [S] le jugement est donc infirmé sur ce point »
1.ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir commis de graves négligences dans la gestion de l'internalisation du service logistique des cartes SIM en établissant un courrier à envoyer aux clients en accompagnement de leur carte SIM dans lequel figurait des numéros d'appel à composer pour parvenir à l'activation de leur carte SIM, sans préciser au service chargé de cet envoi que ces numéros n'étaient que des exemples et devaient, en conséquence, être modifiés en fonction de la situation de chaque client ; que la société SCT Telecom précisait que cette négligence qui avait entraîné de nombreuses plaintes de la part des clients visés par cet envoi avait gravement nuit à l'image de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
2. ALORS de même QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, si dans la lettre de licenciement, l'employeur mentionnait que, le 6 novembre 2010, il avait été alerté par des collaborateurs sur le fait que 1951 lignes mobiles de clients étaient toujours en attente de recherche quant à leur numéro RIO et leurs dates de fin de contrat, il reprochait plus particulièrement au salarié le fait que, comme il l'avait lui-même reconnu, au moins 507 lignes avaient été concernées par ce dysfonctionnement et qu'en dépit de la connaissance qu'il avait, depuis plusieurs mois, de cette anomalie, il n'avait ni tenté d'y remédier, ni averti sa hiérarchie de l'ampleur de cette situation hautement préjudiciable pour l'entreprise ; qu'en estimant, qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié le fait que 1951 lignes s'étaient trouvées en attente de statut, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
3. ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements du salarié dans la gestion de son service, la société SCT Telecom produisait un audit du service de M. [S], diligenté par M. [U], dont il ressortait clairement que le salarié n'avait pas managé son équipe et s'était déchargé de son activité sur ses collaborateurs et une attestation de Mme [A] qui témoignait notamment de l'absence totale d'organisation du travail au sein du service ; qu'en refusant de prendre en compte ces deux éléments de preuve au prétexte qu'ils émanaient pour le premier du directeur Général Adjoint et, pour le second, de son ex-assistante la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
4. ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'adopter à l'égard de l'un des principaux clients de l'entreprise une attitude agressive et irréfléchie, incompatible avec des relations normales de travail, peu important l'existence de relations commerciales tendues entre ce client et son employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir été à l'origine d'une plainte de l'un de ses plus importants partenaires commercial, la société SFR, qui avait, dans un mail en date du 7 octobre 2010, manifesté sa volonté de cesser toute communication avec M. [S] et sollicité un nouvel interlocuteur au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel a expressément constaté que ce reproche était établi d'une part par la production du mail du 7 octobre 2010 adressé par la société SFR à la SCT Telecom, dans lequel elle indiquait rencontrer « des difficultés à communiquer, et donc à échanger et traiter les sujets de façon calme et réfléchie » avec M. [S], d'autre part le fait que ce dernier avait reconnu lors de l'entretien préalable « hausser le ton » avec ce client ; qu'en considérant cependant que ce fait ne pouvait fonder le licenciement en raison de l'existence de tensions avec ce client dans le cadre de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
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