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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-19.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.266

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

. Attendu que par lettre recommandée simple, postée le 17 août 1988, Mme X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Bayonne d'un recours contre la décision du bâtonnier du barreau de cette ville, qui a fixé les honoraires dus à M. Y..., avocat, décision qui lui avait été d'abord notifiée par lettre recommandée du 14 juin 1988, dont il avait été fait retour, faute de remise, à l'Ordre des avocats, puis signifiée le 26 juillet 1988 ; que le président du tribunal, qui a visé dans sa décision la lettre de Mme X... du 17 août 1988, a déclaré son recours irrecevable comme irrégulier en la forme et interjeté après expiration du délai d'un mois édicté par l'article 99, alinéa 1er, du décret du 9 juin 1972 ; que le délégataire du premier président de la cour d'appel de Pau n'a retenu, à l'appui de sa décision confirmative, que le premier de ces griefs ; Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 99, alinéa 2, du décret du 9 juin 1972, organisant la profession d'avocat ; Attendu que si ce texte prévoit que le président du tribunal de grande instance est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette dernière formalité a un caractère purement probatoire et que son omission ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours dès lors qu'il est constant que la lettre a été expédiée avant l'expiration du délai édicté par la loi et qu'elle est effectivement parvenue au magistrat ; qu'en décidant le contraire l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 décembre 1988, entre les parties, par le délégataire de M. le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz