Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-41.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.848
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 1, Parc de la Noue, bâtiment A.7, 93170 Bagnolet, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Ask computer systems, société anonyme, dont le siège est ... 223, 94528 Rungis, prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ask computer systems, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Ask computer systems, en qualité de directeur de la filiale française, a, par lettre du 31 mars 1989, refusé une modification de son contrat de travail et pris acte de la rupture des relations contractuelles ;
que, par lettre du 27 avril 1989, la société l'a licencié pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, par lettre du 31 mars 1989, le salarié avait constaté la modification substantielle de ses attributions et pris acte de la rupture des relations contractuelles ;
qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture serait résultée d'un licenciement pour motif économique notifié par l'employeur par lettre du 27 avril 1989 et présentant un caractère réel et sérieux ;
alors, d'autre part, que viole l'article L. 321-1 du code du travail, résultant de la loi n 89-549 du 2 août 1989, l'arrêt qui fait application de ce texte à un licenciement considéré comme notifié par lettre du 27 avril 1989 ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le motif économique de son licenciement n'était pas établi ;
que, dès lors, le moyen en sa première branche, incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a constaté la suppression du poste du salarié consécutive à des difficultés économiques ;
que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Ask computer systems la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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