Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°315
N° RG 20/05156
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAQB
M. [H] [D]
C/
M. [P] [B]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LESOURD
- Me POULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie LESOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain POULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2019, M. [P] [B] a assigné M. [H] [D] en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 4 août 2020, le tribunal d'instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Condamné M. [H] [D] à payer à M. [P] [B] la somme de 2 344,07 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 252,89 euros à compter du 10 juillet 2018, la somme de 1 161,97 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 116,38 euros à compter du 10 juillet 2018 et la somme de 1 080 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018.
Autorisé M. [H] [D] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 250 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts.
Dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois.
Dit qu'en cas de défaut du versement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible.
Condamné M. [H] [D] aux dépens.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2020, M. [H] [D] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 9 mars 2021, M. [P] [B] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 8 avril 2021, M. [H] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1195, 1343-5, 1358, 1359, 1367 et 1376 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts et l'infirmer en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Juger que le formalisme des actes sur lesquels M. [P] [B] a fondé son action n'a pas été respecté.
Juger que l'intention de prêter et de rembourser n'est pas rapportée par M. [P] [B].
Juger que le quantum des sommes réclamées par M. [P] [B] n'est pas justifié.
En conséquence, le débouter de ses demandes.
En tout état de cause,
Ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [P] [B].
Lui accorder les plus larges délais de paiement.
Condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 9 mars 2021, M. [P] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [D] aux dépens et l'infirmer en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du prêt en date du 1er décembre 2016 augmentée des intérêts contractuels au taux annuel de 8 % à compter du 1er décembre 2016 et augmentée au surplus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2018.
Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du prêt en date du 27 décembre 2016 augmentée des intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 27 décembre 2016 et augmentée au surplus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2018.
Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du prêt en date du 16 janvier 2017 augmentée des intérêts contractuels au taux de 8 % à compter du 16 janvier 2017 et augmentée au surplus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2018.
Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [P] [B] expose que le 1er décembre 2016, il a prêté à M. [H] [D] la somme de 2 000 euros contre paiement d'un intérêt annuel de 8 %, le prêt étant remboursable en deux échéances les 10 février et 15 mars 2017.
M. [P] [B] produit un document intitulé « contrat de prêt » en date du 1er décembre 2016 signé par l'emprunteur et le prêteur et confirmant l'existence d'un prêt de 2 000 euros assorti d'un intérêt annuel de 8 % remboursable en deux échéances, l'une le 10 février et l'autre le 15 mars 2017.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [H] [D], s'agissant d'un prêt entre particuliers qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur, il n'a pas de caractère synallagmatique et n'implique donc pas qu'il soit établi en autant d'exemplaires que de parties.
La somme empruntée n'a pas été mentionnée en toutes lettres et en chiffres par l'emprunteur conformément à l'article 1376 du code civil de sorte que le document ne vaut que comme commencement de preuve par écrit. M. [P] [B] produit deux chèques tirés le 1er décembre 2016 par M. [H] [D] à son bénéfice d'un montant de 1 080 euros chacun revêtus au verso des mentions «au 10 février 2017 SVP merci» et «au 15 mars 2017 SVP merci» qui viennent corroborer l'existence d'une dette.
La remise des fonds par M. [P] [B] n'est pas discutée pas plus que l'absence de restitution par M. [H] [D]. Ce dernier reste tenu au paiement de la somme de 2 046,03 euros, soit le principal augmenté des intérêts conventionnels sur la durée du prêt, outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter de la mise en demeure de payer en date du 6 juillet 2018. M. [P] [B] n'est en effet pas fondé à réclamer des intérêts moratoires au taux conventionnel en l'absence de stipulation claire en ce sens.
M. [P] [B] expose en second lieu que le 16 janvier 2017, il a prêté à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros contre paiement d'un intérêt annuel de 8 %, le prêt étant remboursable le 20 avril 2017.
M. [P] [B] produit un document intitulé « contrat de prêt » en date du 16 janvier 2017 signé par l'emprunteur et le prêteur et confirmant l'existence d'un prêt de 1 000 euros assorti d'un intérêt annuel de 8 % remboursable le 20 avril 2017.
La somme empruntée n'a pas été mentionnée en toutes lettres et en chiffres par l'emprunteur mais le document vaut comme élément de preuve. L'obligation portant sur une somme inférieure à 1 500 euros, la preuve du prêt peut être apportée par tous moyens conformément à l'article 1358 du code civil. M. [P] [B] produit un chèque tiré le 16 janvier 2017 par M. [H] [D] à son bénéfice d'un montant de 1 080 euros revêtu au verso de la mention «au 20 avril 2017 SVP merci» qui vient corroborer l'existence d'une dette.
La remise des fonds par M. [P] [B] n'est pas discutée pas plus que l'absence de restitution par M. [H] [D]. Ce dernier reste tenu au paiement de la somme de 1 020,82 euros, soit le principal augmenté des intérêts au taux conventionnel sur la durée du prêt, outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter de la mise en demeure de payer en date du 6 juillet 2018. M. [P] [B] n'est en effet pas fondé à réclamer des intérêts moratoires au taux conventionnel en l'absence de stipulation claire en ce sens.
M. [P] [B] expose en troisième lieu que le 27 décembre 2016, il a prêté à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros contre paiement d'un intérêt annuel de 8 %, le prêt étant remboursable le 20 avril 2017.
Dans ce cas, M. [P] [B] ne produit aucun document signé par M. [H] [D]. Il produit cependant un chèque tiré le 27 décembre 2016 par M. [H] [D] à son bénéfice d'un montant de 1 080 euros revêtu au verso de la mention « au 20 avril 2017 SVP merci ».
L'obligation portant sur une somme inférieure à 1 500 euros, la preuve du prêt peut également être apportée par tous moyens. La production du chèque en date du 27 décembre 2016 revêtu au verso de la mention «au 20 avril 2017 SVP merci» et l'usage établi entre les parties viennent démontrer l'existence d'une dette. L'intérêt conventionnel convenu le cas échéant n'est pas fixé par écrit de sorte que seul l'intérêt au taux légal peut être réclamé.
La remise des fonds par M. [P] [B] n'est pas discutée de même que l'absence de restitution par M. [H] [D]. Ce dernier reste tenu au paiement de la somme de 1 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 6 juillet 2018.
M. [P] [B] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues lequel est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sa demande de dommages intérêts ne saurait prospérer.
M. [H] [D] a bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [H] [D] à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
M. [H] [D] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 4 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne M. [H] [D] à payer à M. [P] [B] la somme de 2 046,03 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 6 juillet 2018.
Condamne M. [H] [D] à payer à M. [P] [B] la somme de 1 020,82 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 6 juillet 2018.
Condamne M. [H] [D] à payer à M. [P] [B] la somme de 1 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018.
Condamne M. [H] [D] à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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