Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/04951
N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOK
N° MINUTE :
Assignations du :
03 juin 2020
09 octobre 2020
05 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ORSO BRUNO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
Société RP IMMOBILIER LTD, prise en son établissement sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/04951 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOK
S.C.P. [V], prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société RP IMMOBILIER LTD
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI ORSO BRUNO est propriétaire d’un appartement de 110 m2 acquis le 13 avril 2010 sis [Adresse 1], offert à la location.
Par mandat de gestion du 7 juin 2017, la SCI ORSO BRUNO a notamment confié à la SARL RP IMMOBILIER LTD assurée suivant une police n°28023, au titre de la responsabilité civile professionnelle par la société GENERALI IARD, les missions de :
Rechercher des locataires, Faire tout ce qu’il jugera utile pour parvenir à la location,Encaisser, percevoir tous loyers, charges, dépôts de garantie.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/04951 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOK
Par acte sous seing privé signé le 7 juin 2019, la SARL RP IMMOBILIER LTD a donné à bail le bien propriété de la SCI ORSO BRUNO à la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] « pour y loger son gérant monsieur [Z] [T] pour une durée de un an non renouvelable ».
Considérant que ce faisant la SARL RP IMMOBILIER LTD a agi hors mandat, la SCI ORSO BRUNO a le 23 décembre 2019, diligenté sur les lieux maître [O], huissier de justice lequel a procédé à une sommation interpellative visant à identifier l’occupant du logement et les conditions de cette occupation. Maître [O] a rencontré sur place monsieur [Z] [T] qui a indiqué occuper le bien en vertu d'un bail consenti le 7 juin 2019 à la SARL LE RELAIS DE [Localité 9].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2021 définitif pour avoir été signifié le 1er mars 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS saisi par la SCI ORSO BRUNO a, constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 7 juin 2019, condamné la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] à payer à la SCI ORSO BRUNO la somme de 26.250 euros correspondant aux arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 sur la somme de 14.000 euros et à compter du 17 août 2020 pour le surplus, outre une indemnité d'occupation de 5.000 euros par mois en cas de maintien dans les lieux et a ordonné l’expulsion de la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] et de tout occupant du chef de cette dernière.
Le 7 mai 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente des biens mobiliers de la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] a été délivré à cette dernière par la SCI ORSO BRUNO.
L'exécution forcée de l'expulsion a été réalisée le 25 juin 2021, concours de la force publique requis, monsieur [T] s'étant maintenu dans les lieux en dépit du jugement du 3 février 2021. Un inventaire des biens présents a été dressé par l'huissier de justice.
La saisie attribution réalisée le 19 octobre 2021 sur les comptes détenus par la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] dans les livres du CIC n'a pas prospéré.
Considérant que la SARL RP IMMOBILIER LTD avait manqué à ses obligations notamment en outrepassant les pouvoirs donnés par mandat, la SCI ORSO BRUNO a suivant acte du 3 juin 2020, fait délivrer assignation à celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 9 octobre 2020, la société RP IMMOBILIER LTD a assigné en intervention forcée et en garantie la Compagnie GENERALI IARD.
La société RP IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2021. La SCI ORSO BRUNO a déclaré sa créance pour la somme de 78.887,05 euros. La SCP [V] , liquidateur judiciaire a été appelée à la cause. Par ordonnance du 26 novembre 2020, les affaires ont été jointes.
Suivant jugement du 3 novembre 2022, la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] a également fait l'objet d'un jugement de liquidation ; la SCI ORSO BRUNO a déclaré sa créance pour la somme de 131.000 euros.
La médiation judiciaire ordonnée le 17 décembre 2020 n'a pas permis de résoudre le litige.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2021 ici expressément visées, la SCI ORSO BRUNO demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le mandat de gestion signé le 7 juin 2017,
Vu le bail signé le 7 juin 2019,
Vu les causes sus énoncées,
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire la SCI ORSO BRUNO recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Débouter la société RP IMMOBILIER LTD de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 3 juin 2020;
Débouter la Société GENERALI et la société RP IMMOBILIER LTD de toutes leurs fins, demandes et prétentions;
Condamner solidairement la société RP IMMOBILIER LTD et la Société GENERALI à payer à la SCI ORSO BRUNO la somme de 126.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner solidairement la société RP IMMOBILIER LTD et la Société GENERALI à payer à la SCI ORSO BRUNO la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022 ici expressément visées, la société GENERALI IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1104, 1353, 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence visée,
A titre principal :
JUGER que la responsabilité de la société RP IMMOBILIER n’est pas engagée ;DEBOUTER la SCI ORSO BRUNO de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés RP IMMOBILIER et GENERALI IARD ;JUGER la société GENERALI IARD hors de cause ;A titre subsidiaire :
JUGER que la clause d’exclusion de la police est applicable ; JUGER la société GENERALI IARD hors de cause ;DEBOUTER la SCI ORSO BRUNO de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société GENERALI IARD ;A titre infiniment subsidiaire :
JUGER qu’en cas de condamnation de la société GENERALI, il sera fait application de toutes les limites, plafonds et franchises de la police d’assurance,JUGER qu’il n’y a lieu de retenir aucune perte de chance en l’absence d’insolvabilité de la locataire et DEBOUTER la société RP IMMOBILIER de ses prétentions, et à défaut, JUGER que la perte de chance subie est particulièrement faible, et qu’elle se traduit par l’application d’un coefficient à mesure de la chance perdue sur les loyers des mois de novembre et décembre 2019 ; En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI ORSO BRUNO à verser à la société GENERALI IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution de la décision à venir, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCP [V], liquidateur judiciaire de la société RP IMMOBILIER n'a pas entendu reprendre et poursuivre l'instance pour le compte de cette dernière. La société RP IMMOBILIER n'est donc plus représentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, la SCP [V], liquidateur de la société RP IMMOBILIER n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Ensuite il est précisé que la SCP [V], liquidateur judiciaire de la SARL RP IMMOBILIER n'a pas repris l'instance pour le compte de cette dernière qui n'est par conséquent plus régulièrement représentée devant le tribunal, lequel n'est dès lors plus saisi d'aucune demande de cette partie et notamment plus de la demande de nullité de l'assignation antérieurement formée sur laquelle il ne sera par conséquent pas statué, étant au surplus relevé qu'une telle prétention relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l' article 789 du code de procédure civile.
Sur l'action en responsabilité
À l'appui de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 126.000 euros, fondée sur les dispositions des articles 1984, 1240, 1241, 1231-1 du code civil, la SCI ORSO BRUNO soutient que la SARL RP IMMOBILIER LTD a, en consentant à la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] le bail du 7 juin 2019, outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été donnés en vertu du mandat de gestion du 7 juin 2017 d'une durée de une année. La SCI ORSO BRUNO fait également grief à son ancien mandataire de ne s'être aucunement assuré de la solvabilité du gérant de la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] condamné pour escroquerie, et qu'en tout état de cause elle n'a reçu aucune somme au titre des loyers de ce bail, et que si certains d'entre-eux ont été payés par la société preneuse, ils ne lui ont pas été rétrocédés.
La société GENERALI entend opposer à titre principal que la SCI ORSO BRUNO ne démontre aucunement l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de sa débitrice, la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] ; la société GENERALI soutient en conséquence que la SCI ORSO BRUNO ne justifie d'aucun préjudice. La société GENERALI soutient en second lieu que la SCI ORSO BRUNO a confirmé le mandat après une année allégué comme en témoigne les échanges de courriels en 2018 et 2019, la commune intention des parties étant en tout état de cause d'un mandat d'une durée supérieure à un an comme en témoigne la mention manuscrite apposée par la SCI ORSO BRUNO relativement aux honoraires ; la société GENERALI ajoute qu'à compter du 2 janvier 2020, la SARL RP IMMOBILIER LTD n'était plus en charge de la gestion du bien. À titre titre subsidiaire, la société GENERALI entend voir appliquer l'exclusion de garantie en cas de dommage résultant comme en l'espèce de la non restitution alléguée de fonds, effets, valeurs par l'assurée.
Sur ce,
La SCI ORSO BRUNO fait grief à la SARL RP IMMOBILIER LTD d'avoir agi en dehors du mandat qui lui avait été confié. La responsabilité est donc recherchée au regard des stipulations dudit mandat qu'il conviendra d'examiner. Les règles de la responsabilité contractuelle sont donc applicables.
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1231-1 nouveau du même code, le débiteur est condamné, s'il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
L'article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
L' article 1191 alinéa 1 du code civil énonce : « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
En application de ces textes, le mandataire est sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat.
En l'espèce, il résulte de la lecture du mandat du 7 juin 2017 en son article 7 que celui a été donné « pour une durée ferme de UNE année à compter du jour de la signature » ; ensuite la mention manuscrite portée au bas de l'article 6.2 du mandat relatif aux honoraires (« ces honoraires ne pourront pas s'appliquer plus d'une fois par an ») ne permet aucunement de déduire comme tente de le soutenir la partie défenderesse que la commune intention des parties était de conclure un mandat d'une durée supérieure à un an.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/04951 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOK
La société GENERALI ne produit par ailleurs aucun courriel ou autre élément permettant de considérer que la SCI ORSO BRUNO a confirmé le mandat au-delà de son terme fixé au 7 juin 2018.
Or il est constant que par acte sous seing privé signé le 7 juin 2019, soit au-delà du terme susvisé, la SARL RP IMMOBILIER LTD a donné à bail le bien propriété de la SCI ORSO BRUNO à la SARL LE RELAIS DE [Localité 9].
Ce faisant la SARL RP IMMOBILIER LTD a agi alors qu'elle était déchargée du mandat confié et a ainsi méconnu l' article 7 de celui-ci.
Ce faisant elle a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui est de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant toutefois du préjudice de la SCI ORSO BRUNO dont l'existence est contestée par la société GENERALI, il doit être relevé que si la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2022, la SCI ORSO BRUNO ne produit aucun élément tel un certificat d'irrecouvrabilité justifiant de l'impossibilité de recouvrer sa créance à l'égard de sa débitrice.
Il résulte en outre des pièces produites que le 7 mai 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente des biens mobiliers de la SARL LE RELAIS DE [Localité 9] a été délivré à cette dernière par la SCI ORSO BRUNO ; le 25 juin 2021, un inventaire des biens présents dans l'appartement loué a été dressé par l'huissier de justice. Parmi les très nombreux biens saisis, figurent notamment ainsi qu'il résulte du procès-verbal et de la liste figurant au courriel adressé à monsieur [T], gérant de la SARL LE RELAIS DE [Localité 9], des biens présentant une valeur marchande certaine dont deux écrans de TV plats de marque SONY de chacun deux mètres en diagonale, deux fauteuils en cuir, une paire de bergères, une toile abstraite, une sculpture chromée, une paire de miroirs chromés de deux mètres de haut, une chaîne Hi-Fi sur pied DEVIALET, une paire de lampadaires en verre et chrome, une paire de fauteuil, une photographie (artistique).
Comme le relève la société GENERALI, la SCI ORSO BRUNO sur qui repose la charge de la preuve des conditions de la responsabilité qu'elle invoque, ne rapporte pas la preuve du caractère certain et actuel du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 126.000 euros, étant rappelé que le jugement du 3 février 2021 a fixé la créance locative de la demanderesse à la somme de 26.250 euros au titre des arriérés de loyers augmentée des intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 5.000 euros.
En l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice actuel et certain, les conditions de la responsabilité de la SARL RP IMMOBILIER LTD ne sont pas établies et la garantie de la société GENERALI au titre de la responsabilité professionnelle n'est dès lors pas due.
La SCI ORSO BRUNO sera par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens opposés à titre subsidiaire par la partie défenderesse.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SCI ORSO BRUNO qui succombe, supportera les dépens et payera à la société GENERALI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020 ; aucun motif ne justifie que celle-ci soit écartée comme le sollicite la société GENERALI.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SCI ORSO BRUNO de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ORSO BRUNO à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI ORSO BRUNO à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à Paris, le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY