Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant à Paris (2ème), ... des Victoires,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège social est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., BP 430,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont le siège social est sis à Paris (12ème), ..., venant aux droits et obligations de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Région parisienne,
3°/ de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France (CAMPLIF), dont le siège social est sis à Paris (15ème), ...,
4°/ de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
défenderesses à la cassation ; En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France en ses bureaux sis à Paris (7ème), ... de Jouy ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. André Y..., dirigeant du Cabinet de traduction ABC, a contesté l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de cinquante-cinq traducteurs lui ayant apporté leur concours ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 16 février 1986) d'avoir maintenu cette affiliation alors, d'une part, que n'est pas travailleur à domicile au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail le traducteur qui exerce son activité en toute indépendance et dont les conditions de rémunération variaient en fonction de la difficulté des travaux et qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen faisant valoir que le barême en vigueur dans l'établissement était purement indicatif et que la rémunération des traductions variait suivant les difficultés de la
langue à traduire en sorte qu'il n'existait pas de base unitaire connue d'avance et immuable, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, relever à la fois que certains traducteurs exerçaient à titre libéral et d'autres relevaient du régime général de la sécurité sociale, alors enfin, que la décision de première instance dont M. Y... sollicitait la confirmation avait expressément relevé qu'un certain nombre de traducteurs avaient cotisé à l'URSSAF comme travailleurs indépendants en sorte que la cour d'appel ne pouvait remettre en cause leur affiliation au régime des travailleurs non salariés et faire rétroagir à la date de commencement de leur activité leur assujettissement au régime général sans trancher préalablement la question de leur affiliation à l'un ou l'autre des régimes ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les circonstances de fait, a retenu que les traducteurs en cause travaillaient chez eux pour le cabinet ABC moyennant une rémunération forfaitaire aux cent mots suivant un tableau établi par ledit cabinet et qu'ils recevaient de M. Y... des indications minutieuses sur la présentation de leur travail et les délais d'exécution ; qu'ayant ainsi écarté les conclusions prétendument délaissées, elle a estimé que les éléments caractérisant le travail à domicile se trouvaient réunis et en a exactement déduit par une motivation exempte de contradiction, après avoir relevé que le redressement ne concernait pas ceux des traducteurs exerçant à titre libéral dans des conditions exclusives du statut de travailleur à domicile et inscrits aux caisses de protection sociale des travailleurs indépendants, que dès le commencement de l'exercice de leur activité au profit du cabinet ABC, donneur d'ouvrage, les intéressés relevaient du régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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