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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.234

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Dafran, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dafran, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 décembre 1994, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 30 mars 1993, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Dafran ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. X... à payer la société Dafran la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz