Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-11.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.828
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet et Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1547 F-D
Pourvois n° D 18-11.828
E 18-11.829 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s D 18-11.828 et E 18-11.829 formés par :
1°/ M. K... Q..., domicilié [...] ,
2°/ Mme S... T..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... et de Mme T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18-11.828 et E 18-11.829 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 7 décembre 2017), que M. Q... et Mme T... ont été engagés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes respectivement en qualité d'employé au classement à compter du 7 juillet 1977 et de télé-conseillère à compter du 1er juin 2002 ; qu'ils ont été affectés le 2 janvier 2008 au service d'accueil en qualité de « technicien d'accueil », devenue celle de « gestionnaire relations clients » à compter du 1er mai 2013 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de repas et de la prime d'itinérance prévue à l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° E 18-11.829 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 18-11.828 :
Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de prime d'itinérance, l'arrêt retient que l'emploi des salariés est « gestionnaire de la relation clients » et il n'est pas contesté que ces missions ne s'inscrivent pas de façon permanente dans l'accueil au public dans un contexte d'itinérance (ces agents n'existent plus depuis 2009), mais bien à titre occasionnel, qu'en tout état de cause, la qualification d'agent technique qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963 ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servie aux agents de la caisse depuis l'entrée en vigueur de ce protocole au 1er janvier 2005, que les salariés ne sauraient prétendre à une prime d'itinérance sur la base de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective puisque celui-ci n'a plus vocation à s'appliquer, l'emploi actuellement occupé ne remplissant pas la première des conditions précitées à savoir être un agent technique au sens conventionnel, compte tenu de l'évolution des emplois et de la disparition de cette catégorie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prime d'itinérance est réservée aux seuls agents techniques, lesquels sont les salariés de niveau de classification 1 à 3, et sans rechercher si les demandeurs exerçaient des fonctions d'exécution de ces niveaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi n° D1811828 entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif critiqué par le second moyen du même pourvoi déboutant les salariés de leur demande indemnitaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° E 18-11.829 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, RG n° 16/00222, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes à payer à M. Q... et Mme T... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° D 18-11.828 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... et Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au versement d'un rappel de prime d'itinérance.
AUX MOTIFS QUE (
) il en résulte que l'octroi de la prime d'agent itinérant implique la réunion de 3 conditions, soit celle d'être un agent technique, celle d'exercer une fonction d'accueil et enfin celle d'être un agent itinérant ; (
) ; que l'emploi de Monsieur K... Q... et Madame S... T... est « gestionnaire de la relation clients » et il n'est pas contesté que ces missions ne s'inscrivent pas de façon permanente dans l'accueil au public dans un contexte d'itinérance (ces agents n'existent plus depuis 2009), mais bien à titre occasionnel ; que pour l'année 2014, Madame S... T... n'a effectué que 20 jours d'accueil itinérant pour lesquels elle a bénéficié de la prime d'itinérance calculée sur la base de 15% de son salaire en fonction du nombre de journées où elle a effectivement assuré un accueil itinérant ; que pour cette même année 2014, Monsieur K... Q... n'a effectué que 18 jours d'accueil itinérant (décompte arrêté au 30 septembre) pour lesquels il a bénéficié de la prime d'itinérance calculée sur la base de 15% de son salaire en fonction du nombre de journées où il a effectivement assuré un accueil itinérant ; qu'en tout état de cause, la Cour de Cassation a jugé à de nombreuses reprises que la qualification d'agent technique qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963 ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servie aux agents de la caisse depuis l'entrée en vigueur de ce protocole au 1er janvier 2005 ; qu'il résulte ainsi clairement de cette jurisprudence que Madame S... T... et Monsieur K... Q... ne sauraient prétendre à une prime d'itinérance sur la base de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective puisque celui-ci n'a plus vocation à s'appliquer, l'emploi actuellement occupé ne remplissant pas la première des conditions précitées à savoir être un agent technique au sens conventionnel, compte tenu de l'évolution des emplois et de la disparition de celte catégorie ; que Madame S... T... et Monsieur K... Q... soutiennent que cette prime d'itinérance de 15% serait intégralement et systématiquement due à tout agent exerçant des fonctions d'accueil, même s'il n'a de fait, exercé qu'une journée d'accueil itinérant dans l'année, voir aucune ; que l'employeur fait valoir qu'en se référant à la commune intention des partenaires sociaux lors de la rédaction du texte de l'article 23 de la convention collective, il est clairement établi que leur volonté a été de conditionner le versement de la prime litigieuse à l'exercice de missions d'accueil « itinérantes » qui ne pouvaient être seulement occasionnelles, cette prime ne rémunérant pas seulement les déplacements mais la sujétion de devoir se déplacer et de travailler sur un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel ; que cette analyse du texte, dont il est clair qu'il ne définit pas la fréquence de l'itinérance, est sans objet dans la mesure où, en tout état de cause, cette disposition n'avait pas vocation à s'appliquer aux salariés ; qu'effectivement, l'employeur indique expressément que la primé de sujétion qui a été versée à Mme T... et Monsieur Q... trouve son fondement, non dans les dispositions conventionnelles non applicables, en l'espèce, mais dans un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles, comme pour les salariés qui la perçoivent à temps complet, cet avantage n'ayant pas, par ailleurs, été contractualisé ; que s'agissant d'un engagement unilatéral de l'employeur et non d'une prime conventionnelle, il était parfaitement loisible à l'employeur d'en proratiser le versement selon un critère objectif, cette proratisation étant, au demeurant, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu'un salarié ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il n'ait pas de lieu de travail habituel ou au moins qu'il effectue des déplacements fréquents et réguliers hors de ce lieu et que la prime n'est pas due pendant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas de sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; que cette possibilité pour l'employeur de proratiser la prime litigieuse est confortée, en outre, par les éléments suivants : le versement inconditionné d'une prime de 15% à tous les agents d'accueil créerait une rupture inadmissible d'égalité entre les agents effectuant régulièrement des missions itinérantes et ceux qui verraient leur salaire annuel majoré de 15% pour avoir accompli une seule mission itinérante ; l'adoption d'un protocole d'accord signé le 29 mars 2016 avec les représentants de la CFDT, CFTC et la CGC-FO relatif aux dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale en cause dans le présent litige ; que ce texte, adopté dans un souci de clarifier les modalités d'application de la prime d'itinérance, prévoit expressément que cette prime est à proratiser en fonction des jours effectifs de permanence itinérante dans le mois ; qu'il résulte de l'ensemble de tous ces éléments qu'il est impossible d'accorder à Madame T... et Monsieur Q... la prime revendiquée.
1° ALORS QUE aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la prime d'itinérance de 15 % est accordée aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil lorsqu'ils sont itinérants ; que l'entrée en vigueur de la grille de classification issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 dans laquelle n'apparaît plus la qualification d'agent technique n'a pas eu pour effet de faire disparaître cette prime et il appartient au juge de rechercher si l'intéressé relève de cette qualification professionnelle ; qu'en déclarant que la prime d'itinérance n'avait plus vocation à être servie aux agents de la CPAM depuis la disparition de la qualification d'agent technique dans la nouvelle classification résultant du protocole d'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'ancien article 1134 du code civil.
2° ALORS QUE aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la prime d'itinérance est acquise à l'agent technique sans proratisation dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, y compris de manière occasionnelle ; qu'en relevant que les salariés n'avaient pas de façon permanente une fonction d'accueil itinérante, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
3° ALORS QUE, de surcroît, le juge doit identifier les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en affirmant qu'il existait un engagement unilatéral de l'employeur attribuant une prime de sujétion aux agents d'accueil au prorata de leurs déplacements sans préciser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il lui est interdit de se fonder sur l'équité ; qu'en déclarant que le versement inconditionnel de la prime d'itinérance de 15 % à tous les agents d'accueil créerait une rupture inadmissible d'égalité entre les agents effectuant régulièrement des missions itinérantes et ceux qui n'en auraient accompli qu'une seule, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en relevant que le protocole d'accord du 29 mars 2016 avait prévu expressément la proratisation de la prime d'itinérance en fonction des jours effectifs de permanence itinérantes dans le mois, quand cet accord n'était pas applicable à la date des faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au versement des dommages et intérêts résultant du non-paiement de la prime d'itinérance et du temps passé aux audiences.
AUX MOTIFS QU'ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ainsi que de leurs demandes d'indemnisation du temps passé aux audiences, demandes de plus en lien avec la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 8 juin 2015 qui fait l'objet d'une procédure enrôlée sous le numéro RG 15/2467.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera nécessairement la censure des chefs attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° E 18-11.829 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... et Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à verser aux salariés les sommes respectivement de 432,25 et 346 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du retard dans le paiement des primes salariales par application des intérêts au taux légal.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des pièces produites, que la CPAM des Landes comporte deux sites, et que jusqu'au 1er septembre 2013, elle versait à ses salariés, lorsqu'un déplacement professionnel d'un site à l'autre, les obligeait à prendre un repas à l'extérieur, l'indemnité forfaitaire compensatrice de frais, prévue par l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 ; que l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS), par un courrier du 16 avril 2013, s'est prononcée sur la portée de l'article 2 de ce protocole d'accord, en raison des diverses interrogations dont elle avait été saisie sur l'interprétation de ce texte ; qu'au vu de son interprétation, plus restrictive que l'usage antérieur, ce même courrier invitait à dénoncer l'usage antérieur ; que c'est dans ces conditions, que la CPAM des Landes, après réunion du comité d'entreprise, et selon une procédure dont la régularité n'est pas contestée, a dénoncé à ses salariés l'usage antérieur, faisant partir les effets de cette dénonciation, compte tenu d'un délai de prévenance de trois mois, au 1er septembre 2013 ; que cependant, cette analyse n'a pas été maintenue, au vu de l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation, selon avis du 28 janvier 2014 ; que c'est dans ces conditions que l'employeur, dans un message du 19 mars 2014 destiné à l'information des salariés, afin de régularisation, et adressé aux responsables des services, écrivait : « La commission paritaire nationale d'interprétation de l'UCANSS a été saisie à propos des remboursements de frais de repas et - nouveau revirement de doctrine - a rendu un avis contraire aux instructions du 16 avril 2013. (...) Renseignement complémentaire pris... cette décision rend nulle et non avenue la dénonciation de l'usage à laquelle j'avais procédé en 2013 à effet du 1er septembre 2013... (...) Les demandes de rattrapage depuis le 1er septembre 2013, sont à transmettre avant le 4 avril 2014.. » ; qu'il se déduit de ces éléments, que l'employeur, par son message du 19 mars 2014, a reconnu la nullité de la dénonciation de l'usage antérieur, si bien que cet usage, par l'effet de cette nullité, est censé n'avoir jamais été interrompu ; que la régularisation du paiement des sommes dues à ce titre, n'est pas contestée, mais ne fait pas disparaître que ces sommes auraient dû être payées aux salariés, à compter du 1er septembre 2013, si bien que c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, devenu 1231-6 du même code, le premier juge y a appliqué l'intérêt au taux légal, selon un calcul qui n'est pas contesté dans son montant ; que les éléments du dossier, et la chronologie rappelée ci-dessus, n'établissent nullement la mauvaise foi de l'employeur dans le paiement des sommes réclamées ; qu'il s'en déduit que le premier juge doit être confirmé, s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués, sans qu'il n'y ait lieu ni à y retrancher, ni à y ajouter.
AUX MOTIFS adoptés QUE ces sommes, du moins pour les premières, auraient dû être réglées dès le mois de septembre 2013, et qu'elles ne l'ont été finalement qu'au mois d'avril 2014 ; que ce retard présente un préjudice qu'il convient de prendre en compte ; qu'en application des articles 1134, 1142 et 1153, et précisément ce dernier, la CPAM des Landes sera condamnée à payer aux salariés les intérêts au taux légal sur les somme suivantes et ce du 30 septembre 2013 au 30 avril 2014 soit 7 mois : 432,25 euros pour Mme T... , 346 euros pour M. Q... .
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en recherchant si les conditions posées par l'article 1153 ancien du code civil, notamment la mauvaise foi du débiteur, étaient remplies, quand les salariés fondaient leur demande sur l'article 1147 ancien du code civil et justifiaient à ce titre d'un préjudice distinct de celui découlant du retard dans le paiement des indemnités de repas, d'une faute contractuelle et d'un lien de causalité engageant la responsabilité de la CPAM des Landes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du temps passé aux audiences.
AUX MOTIFS QUE la chronologie des événements ayant conduit au présent litige, ne permet pas de caractériser la faute de l'employeur ; qu'il s'en déduit que la demande n'est pas fondée, étant en outre observé que, d'une part, les salariés étaient assistés, et auraient donc pu faire le choix d'être représentés, et, que d'autre part, ils ne justifient pas des pertes de salaire et droits afférents dont ils réclament réparation, et enfin, ont été indemnisés des frais irrépétibles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera nécessairement la censure du chef attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par la faute de leur employeur, les salariés ont été contraints d'introduire en justice une action en paiement de leurs indemnités de repas et donc de s'absenter de leur travail pour assister aux audiences prud'homales ; qu'en refusant d'en déduire la faute de la CPAM des Landes, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et a violé l'article 1147 ancien du code civil.
3° ALORS QU'en retenant que les salariés avaient la faculté d'être représentés en justice pour les débouter de leur demande, quand leur présence aux audiences est un droit dont l'exercice ne peut les pénaliser, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.
4° ALORS QU'en reprochant aux salariés de ne pas avoir justifié des pertes de salaire et des droits dont ils réclamaient réparation, quand s'ajoutaient à ces pertes les contraintes organisationnelles induites par leur absence de leur lieu de travail et leurs déplacements, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.
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