Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02593 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWIG
[Y] [X]
[P] [F] épouse [X]
C/
[C] [R]
Expéditions délivrées à :
IMPLID AVOCATS
FE délivrée à :
IMPLID AVOCATS
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [Y] [X] né le 15 Janvier 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [P] [F] épouse [X] née le 29 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julie FAIZENDE de la SPE IMPLID Avocats, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
Madame [C] [R] née le 21 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ni présente, ni représentée
PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 24 Septembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 14 Octobre 2024 ;
Par requête en date du 14 octobre 2024, M [Y] [X] et Mme [P] [F] épouse [X] demandent la rectification de deux erreurs matérielles qui affectent le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX dans l’instance enrôlée sous le n° RG 24/1668, relatives à la date d’acqusition de la clause résolutoire et au montant de l’indemnité d’occupation qui sont mentionnés dans le dispositif.
Les observations de Mme [C] [R] ont été sollicitées par courrier adressées par le greffe le 21 octobre 2024 ; celle-ci ne s’est pas manifestée.
SUR QUOI :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le jugement ayant mentionné par erreur la date du commandement de payer au 24 avril 2024 (qui est en réalité la date de l’assignation), la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire a été par erreur corrélative fixée au 25 juin 2024, alors que les deux mois à compter du commandement de payer sont écoulés au 30 mars 2024.
En outre, le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé à 608,14 € alors qu’il convenait de lire 620,14€.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la rectification de ces erreurs conformément à ce qui sera mentionné au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX dans l’instance enrôlée sous le n° RG 24/1668 est affecté de deux erreurs matérielles ;
DIT que la mention “à la date du 25 juin 2024" en pages 4 et 5 du jugement sera remplacée par la mention “à la date du 30 mars 2024" ;
DIT que la mention “(608,14€ au jour de l’audience)" en page 6 du jugement sera remplacée par la mention “(620,14 € au jour de l’audience)" ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens demeureront à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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