Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/94
N° RG 23/06034
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGVR
CPAM DU VAR
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 29 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/609.
APPELANTE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [L], employée en qualité de conseillère par Pôle emploi depuis le 01/09/1998, a déclaré le 7 février 2020 diverses pathologies en joignant un certificat médical initial daté du 6 juin 2020 mentionnant: 'main droite poignet gauche coude droit épaule droite rachis cervical PSH droite douleur. Paresthésies névralgies cervico brachiales droite raideur cervicale diminution de la force musculaire main droite épicondylite droite surmenage burn out'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 22 décembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région P.A.C.A Corse, du 16 décembre 2020, le 'surmenage burn out'.
En l'état d'un refus implicite de la commission de recours amiable, Mme [L] a saisi le 15 juin 2021 un tribunal judiciaire du litige afférent au refus de prise en charge de la pathologie 'burn out'.
Par jugement en date du 29 mars 2023 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, a:
* dit que la maladie de Mme [L] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de régulariser sa situation,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var en a relevé régulièrement appel, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2023, réceptionné par le greffe le 28 avril 2023.
L'avis de fixation daté du 10 juin 2024 a fixé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2025 en impartissant aux parties un calendrier pour échange de leurs conclusions et pièces et envoi des conclusions à la cour soit avant le 31 août 2024 pour la caisse primaire d'assurance maladie et le 30 septembre 2024 pour l'intimée.
Par conclusions transmises par R.P.V.A le 10 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de:
* dire que la maladie (dépression) de Mme [L] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par R.P.V.A le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [L], dans son dispositif mélangeant arguments, moyens et prétentions, à la cour de:
* déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie,
* juger que l'appel doit être considéré comme non avenu,
* juger le désistement implicite de la caisse primaire d'assurance maladie.
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement hormis sur le montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser les indemnités journalières à compter du premier jour suivant son arrêt de travail.
Formant appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement sur le montant de la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de la condamner au paiement la somme de 1 200 euros outre dans le cadre de l'appel sa condamnation au paiement également de la somme de 1 200 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 15 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie s'y est opposée.
MOTIFS
1- sur le respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et ses conséquences:
Exposé des moyens des parties:
L'intimée argue que la déclaration d'appel a été enregistrée le 28 avril 2023 par le greffe de la cour, que les parties ont été informées par l'avis de fixation du 10 juin 2024 de la date de l'audience du 15 janvier 2025 ainsi que du calendrier qui leur était imparti pour l'échange de leurs conclusions et pièces, soit le 31 août 2024 par l'appelante et le 30 septembre 2024 pour elle, qu'à la date du 22 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait communiqué aucune conclusion au soutien de son appel ni aucune pièces, ni fait connaître les moyens venant au soutien de son appel, pour soutenir que celui-ci doit être considéré comme non soutenu et doit être jugé irrecevable.
Subsidiairement, elle argue que si l'appelant ne comparaît pas et ne communique aucun moyen ni prétention venant au soutien de son appel, il y a désistement implicite.
L'appelante demande à la cour de ne pas écarter ses conclusions en soulignant ne pas avoir produit de nouvelles pièces en appel et en arguant que le contradictoire a été respecté puisque l'intimée a eu le temps d'y répondre.
Réponse de la cour:
La cour est saisie depuis le 28 avril 2023, date de réception du pli recommandé de la caisse primaire d'assurance maladie du Var formalisant son acte d'appel.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 code de procédure civile qu'en procédure sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Selon l'article 446-2 dernier aliéna du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Les articles 14 et suivants du code de procédure civile posent le principe de la contradiction.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et l'article 16 du même code qui fait obligation au juge en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, stipule qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors que la cour est saisie depuis le 28 avril 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de son appel formé à l'encontre du jugement en date du 29 mars 2023, et qu'elle a été invitée par l'avis de fixation du 10 juin 2024 à conclure et à communiquer ses pièces à l'intimée avant le 31 août 2024, ce n'est que le 10 janvier 2025 qu'elle a transmis par R.P.V.A à la cour et à l'intimée ses conclusions, aucune pièce n'y étant jointe, soit moins de cinq jours calendaires avant la date de l'audience, faisant ainsi obstacle à ce que l'intimée puisse utilement y répondre.
La caisse primaire d'assurance maladie ne s'explique pas sur son manque de diligence.
S'il est exact que les conclusions de l'intimée sont postérieures aux siennes de 4 jours, pour autant l'intimée y argue à titre principal que l'appel n'est pas soutenu en l'absence de conclusions saisissant la cour de moyens et prétentions au soutien de l'appel, tout en tirant la conséquence, juridiquement erronée, de l'irrecevabilité de l'appel.
Les conclusions de l'appelante portent atteinte aux droits de la défense, en ce qu'elles développent tardivement des moyens au soutien de la prétention d'infirmation du jugement, sans qu'aucune pièce ne vienne les étayer.
L'appelante n'invoque aucun motif légitime au non-respect de la date fixée pour les échanges pour justifier de leur tardiveté, alors qu'il résulte du jugement qu'elle avait uniquement indiqué lors de l'audience s'en remettre 'à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine du 8 juin 2022".
La circonstance que l'intimée ait, en fin de ses conclusions sur sa surcharge de travail, repris textuellement la teneur de documents tous antérieurs au jugement de première instance, n'est pas exclusive de l'atteinte qu'elle invoque portée à ses droits de la défense, n'ayant ainsi qu'elle le souligne, disposé que de quatre jours ouvrables pour ce faire.
Les conclusions de l'appelante, qui ne respectent donc pas le principe de la contradiction, portent effectivement atteinte aux droits de la défense, ce qui fait grief et justifie qu'elles soient écartées des débats en application des dispositions des articles 939 et 446-2du code de procédure civile.
Il s'ensuit, comme le soutient l'intimée, que la cour n'est pas régulièrement saisie de moyens et prétentions pour infirmer le jugement en ses dispositions sur le fond, lequel doit dès lors être confirmé de ces chefs.
Par contre, il ne peut être considéré que la caisse primaire d'assurance maladie se soit désistée 'implicitement' de son appel.
2- sur la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au versement d'indemnités journalières et l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé que la maladie de Mme [L] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et en ce qu'il a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de régulariser sa situation, il s'ensuit qu'il emporte obligation pour la caisse de verser les indemnités journalières légalement dues, étant observé que le certificat médical initial du 6 juin 2020 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2020.
Il n'y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur les indemnités journalières, la caisse devant régulariser sur ce point la situation de Mme [L] au regard des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail qui lui ont été adressés.
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en première instance comme en cause d'appel, ce qui conduit la cour à confirmer sur le principe l'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, compte tenu de la nature de ce litige, le jugement doit être réformé sur le montant de cette indemnité, que la cour fixe à 1 200 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie doit être condamnée au paiement de cette somme ainsi qu'à celle d'un même montant de 1 200 euros pour les frais exposés pour sa défense par Mme [L] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Ecarte des débats les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant du chef ainsi réformé et y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour sa défense en première instance,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour sa défense en cause d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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