Tribunal Administratif de Montpellier, 28 octobre 2024. 2404957
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404957
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, l'association Andryale demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier du 23 août 2024 portant fermeture exceptionnelle de la promenade royale du Peyrou pour le festival de la flamme paralympique du vendredi 23 août au lundi 26 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'association requérante, dont l'objet statutaire est " le partage de connaissances, la formation, la promotion et la démocratisation de la connaissance sous toutes ses formes " ne justifie d'aucun intérêt à agir, compte tenu de son objet social, contre l'arrêté du maire de Montpellier du 23 août 2024 portant fermeture exceptionnelle de la promenade royale du Peyrou pour le festival de la flamme paralympique du vendredi 23 août au lundi 26 août 2024. Il en résulte que l'association Andryale ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l'association Andryale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Andryale.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2024.
La greffière,
A-L. Edwige
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