Texte intégral
N° RG 23/04921 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBG3
Nom du ressortissant :
[F] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [K]
né le 30 Octobre 1989 à [Localité 4] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au CRA [3]
comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de Mme [J] [W], interprète en langue Arménienne, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2023 au plus tard 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français portant remise de [F] [K] par le préfet du RHONE
Le 15 juin 2023, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [F] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 17 juin 2023 à 11 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 17 juin 2023 à 16 heures 09 ,[F] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [F] [K] et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que Monsieur le Préfet du Rhone n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Il sollicite de comparaître à l'audience, assisté d'un avocat et d'un interprète en langue Arménienne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2023 à 10 heures 30.
[F] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [K] a eu la parole en dernier. Il produit à l'audience un courrier des douanes traduit en arménien. Il indique qu'il ne refuse pas son éloignement en POLOGNE mais souhaite pouvoir se conformer à la demande des douanes qui souhaite sa comparution personnelle dans le cadre d'une autre procédure.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [F] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que devant le juge des libertés et de la détention [F] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; que les arguments développés à l'audience sont étrangers à la procédure de rétention administrative et ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure ;
Que [F] [K] ne désigne aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Qu'il indique même être favorable à son éloignement en POLOGNE
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 16 juin 2023 l'autorité administrative avait saisi les autorités polonaises, une demande de modalité de prise en charge a été formulée auprès des autorités polonaises dès le 13 juin 2023 lesquelles ont informé les autorités françaises des modalités de transfert. Une demande de routing a été effectuée
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [K] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Marie THEVENET
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