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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-86.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.085

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CARLINI andré, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR du 23 novembre 1994 qui, pour complicité de vols avec arme, complicité de tentative de vol avec arme et recel aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-24 du nouveau Code pénal, 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la feuille des questions, dont il résulte que la culpabilité de l'accusé a été retenue, ne mentionne aucune question concernant chacun des faits pouvant constituer une cause de diminution de la peine ; "alors qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ; que l'article 132-24 du nouveau Code pénal exige que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction de la personnalité de son auteur" ; Attendu que, d'une part, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal le 1er mars 1994, la question concernant l'octroi des circonstances atténuantes n'a plus à être posée et que, d'autre part, le président n'est tenu de poser des questions relatives aux causes légales d'exemption ou de diminution de peine, que si celles-ci ont été invoquées dans des conclusions prises en ce sens par l'accusé ou son avocat ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Qu'en conséquence le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin, Mauricette X..., épouse Y..., a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'articles 331 du Code de procédure pénale ; "alors que ce témoin ne figure pas sur la liste des témoins signifiée à l'accusé - ce document ne portant que le nom de Ducroux Germaine - et n'a pas été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises" ; Attendu qu'aucune opposition n'a été soulevée par les parties à l'audition sous serment du témoin Mauricette X..., épouse Y... qui leur avait été signifié sous l'identité de Germaine Y... ; Qu'en conséquence, l'accomplissement de cette formalité ne peut être une cause de nullité et qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mmes Baillot, Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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