Cour d'appel, 16 décembre 2003. 02/01675
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/01675
Date de décision :
16 décembre 2003
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PPS/JD Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRÊT DU 16/12/2003
Dossier : 02/01675 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire :
Hugues X..., AXA ASSURANCES C/ Pierrette Y... épouse Z..., Compagnie d'assurances MUTUELLES D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mireille PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 16 décembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 octobre 2003, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller assistés de Mireille PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS :
Monsieur Hugues X... Résidence A... d'Orsay 4 Rue Pasteur 64000 PAU AXA ASSURANCES 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentés par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistés de Me
ETESSE, avocat au barreau de PAU INTIMÉES :
Madame Pierrette Y... épouse Z... 27 Rue Clairefontaine 87220 FEYTIAT
Compagnie d'assurances MUTUELLES D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS 20 Rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentées par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistées de Me BLOCH, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision en date du 30 AVRIL 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS ET PROCÉDURE :
A... Docteur X... a, le 30 août 1989, accouché Madame CRUZ DA B..., d'une fille Laura, qui a été atteinte d'un handicap profond.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 1993, le Président du Tribunal de Grande Instance de PAU a désigné les Docteurs RAVINA et VARNIER en qualité d'experts, lesquels vont s'adjoindre l'avis d'un sapiteur en la personne du Docteur C..., aux fins d'examiner l'enfant et de déterminer les causes de son état.
Les experts ont déposé un rapport de leurs opérations le 9 décembre 1994.
Les époux CRUZ DA B..., parents de Laura, ont par acte du 28 décembre 1995 assigné le Docteur X... aux fins de le voir déclarer entièrement responsable du handicap souffert par leur fille et le voir condamner à indemniser leur préjudice.
Par jugement du 19 mai 1998, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
- homologué le rapport d'expertise,
- déclaré le Docteur X... entièrement responsable de l'état physique de Laura CRUZ DA B... et l'a condamné à titre provisionnel
à leur verser diverses sommes.
Sur appel formé par le Docteur X..., la Cour d'Appel de PAU par arrêt du 21 décembre 2000 a :
- Dit que Monsieur Hugues X..., gynécologue-accoucheur, a commis une faute qui a fait perdre à Laura CRUZ DA B... une chance sérieuse de naître indemne de toute lésion et notamment d'éviter les conséquences tragiques de l'hypoxie foetale qu'elle a présentée juste avant sa naissance,
- Dit que la réparation du dommage résultant de cette perte de chance doit correspondre à la moitié des différents préjudices subis,
- Constaté que l'état de Laura CRUZ DA B... n'est pas à ce jour consolidé,
- Condamné d'ores et déjà Monsieur Hugues X... à payer aux époux CRUZ DA B... en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Laura, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice tant objectif que personnel de cette dernière, la somme de 1 000 000 de francs (soit 152449,02 euros) ; dit que cette somme sera employée sous le contrôle du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de PAU pour les besoins de Laura CRUZ DA B...,
- Condamné Monsieur Hugues X... à payer à Monsieur CRUZ DA B..., personnellement et à titre provisionnel :
la somme de 9146,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la somme de 2286,74 euros à titre de compensation de sa perte de temps de travail,
- Condamné Monsieur Hugues X... à payer à Madame CRUZ DA B..., personnellement et à titre provisionnel :
la somme de 9146,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la somme de 22867,35 euros à titre de compensation des graves
troubles dans ses conditions d'existence qu'elle éprouve du fait de l'état de sa fille Laura,
- Condamné Monsieur Hugues X... à payer aux époux CRUZ DA B... :
la somme de 4573,47 euros à titre de provision à valoir sur les frais de déplacements qu'ils ont exposés pour accompagner ou assister leur fille lors d'examens ou d'interventions médicales ou chirurgicales,
la somme de 2286,74 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamné Monsieur Hugues X... à payer à la CAISSE MALADIE RÉGIONALE D'AQUITAINE :
à titre de provision à valoir sur le montant définitif de son recours, la somme de 96042,88 euros,
la somme de 457,35 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamné Monsieur Hugues X... aux entiers dépens de la procédure. Par actes des 28 juin et 3 juillet 1999, Monsieur X... a assigné en garantie, devant le Tribunal de Grande Instance de PAU Madame Pierrette Y... épouse Z..., sage-femme et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS (MACSF).
Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
- Déclaré recevable l'action exercée par Monsieur X... à l'encontre de Madame Z... et de la compagnie MACSF ;
- Donné acte à la compagnie AXA ASSURANCES de son intervention volontaire mais déclare ses conclusions irrecevables ;
- Dit que le statut de salariée de Madame Z... n'exclut pas la recherche de sa responsabilité personnelle ;
- Déclaré toutefois Monsieur X... mal fondé en sa demande de
garantie et l'en déboute ;
- Condamné in solidum Monsieur X... et sa compagnie AXA ASSURANCES à verser à Madame Z... et à la compagnie MACSF la somme globale de 1524,49 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Les a condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour le 27 mai 2002, le Docteur Hugues X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions déposées le 24 septembre 2002, Monsieur Hugues X... et la compagnie AXA ASSURANCES demandent à la Cour :
- De prendre acte de ce que la compagnie AXA ASSURANCES a régularisé des conditions juridiques de son intervention aux débats ;
- De la déclarer par conséquent parfaitement recevable à intervenir aux côtés de son assuré Monsieur le Docteur X... ;
- De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été considéré que l'action de Monsieur le Docteur X..., à l'encontre de Madame Z... et de sa compagnie d'assurances était en toute hypothèse recevable.
A... réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
- De dire et juger que Madame Z... a engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil, en
ne reconnaissant pas la situation qui était celle de Madame CRUZ DA B... révélée même de façon inhabituelle par le tracé du monitoring quelques temps avant l'accouchement et la naissance de l'enfant Laura ;
- De condamner en conséquence conjointement et solidairement Madame Z... et la compagnie MACSF à les relever et garantir de toute condamnation prononcée par la Cour d'Appel de PAU suivant arrêt du 21 décembre 2000, et de toutes celles qui interviendront ultérieurement ;
- De les condamner sur la même solidarité à leur payer la somme de 1524,49 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- De les condamner aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent :
- que les experts judiciaires ont expressément reconnu que l'événement survenu avait pour cause initiale, une méconnaissance par Madame Z... du caractère pathologique du tracé du monitoring ayant entraîné une abstention thérapeutique ;
- que c'est bien parce que Madame Z... n'a pas correctement effectué son travail de sage-femme avec des connaissances acquises identiques à celle du médecin, que ce dernier n'a pas effectué personnellement des actes de contrôle qui auraient pu faire éviter l'événement survenu ;
- que la responsabilité quasi-délictuelle de Madame Z... est engagée pour n'avoir pas reconnu le tracé pathologique du monitoring et ainsi provoquer plus rapidement et de façon plus adaptée l'intervention du gynécologue-accoucheur.
Les MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS (MACSF) et Madame Pierrette Y... épouse Z..., demandent au contraire, par dernières écritures déposées le 3 décembre 2002 :
- De recevoir le Docteur X... et la compagnie AXA ASSURANCES en leur appel,
A titre principal,
- Confirmant le jugement entrepris,.
De dire et juger mal fondée la demande formée par le Docteur X... et la compagnie AXA ASSURANCES à l'encontre de Madame Z... en raison de la qualité de salariée de celle-ci ;.
De dire et juger inopposable à Madame Z... le rapport d'expertise judiciaire déposé par les Docteurs RAVINA et VARNIER le 9 décembre 1994 ;.
De dire et juger qu'aucune preuve n'est rapportée que le monitoring produit par le Docteur X... soit celui du suivi de l'accouchement de Madame CRUZ DA B... ;.
De dire et juger, en conséquence, qu'aucune preuve d'une faute de Madame Z... n'est établie ;.
De dire et juger en outre que l'importance des fautes commises par le Docteur X... est seule cause de la perte de chance de naître indemne de toute lésion subie par l'enfant CRUZ DA B... ;.
De débouter le Docteur X... et AXA ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Madame Z... et de la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS ;.
De condamner solidairement le Docteur X... et la compagnie AXA ASSURANCES au paiement d'une somme de 6 000 ä au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire :.
D'ordonner une expertise confiée à un collège d'experts composé d'un obstétricien et d'une sage-femme ;.
De dire et juger que les experts auront pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'exercice de leur mission et notamment des dossiers médicaux de Madame CRUZ DA B..., ainsi que ceux de l'enfant, tant à la Clinique LAGRANGE qu'au cabinet du Docteur X... et aux divers établissements où l'enfant a été hospitalisée ou suivie ;
- dire que les experts pourront entendre tout sachant et en particulier, Madame CRUZ DA B... ;
- dire si le suivi de la grossesse de Madame CRUZ DA B..., et en particulier, à compter de son entrée à la Clinique LAGRANGE en vue de son accouchement, a fait l'objet d'examens et de soins attentifs, diligents, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ; dans la négative, analyser de manière détaillée et motivée les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances fautives relevées ;
- indiquer notamment si le choix de la méthode d'extraction de l'enfant a été opérée avec toutes les précautions d'usage et conforme à l'intérêt de l'enfant ;
- donner toutes précisions sur l'origine et les causes de l'état de santé de l'enfant ;
- dire si celui-ci est lié à une imprudence, négligence ou défaillance dans le suivi de la grossesse ou l'accouchement de sa mère ;
- dire si une parasitose peut être considérée comme une cause possible de celui-ci ;
- donner toutes précisions sur le matériel de monitoring utilisé à l'occasion de l'accouchement de Madame CRUZ DA B... ; dire notamment si le ou les appareils de monitoring utilisés étaient encore homologués en 1989 ;.
De dire que les experts assureront leur mission conformément aux dispositions de l'article 263 du Nouveau Code de Procédure Civile et adresseront un pré-rapport aux parties.
Les intimées font valoir :
- que la recherche de la responsabilité personnelle de Madame Z... est mal fondée ;
- que le Docteur X... ne rapporte pas la preuve d'une faute de Madame Z... de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa propre responsabilité :.
que le rapport d'expertise des Docteurs RAVINA et VARNIER leur est inopposable ;.
que le monitoring présenté ne concerne pas le travail de Madame CRUZ DA B... ;.
que la responsabilité du Docteur X... est exclusive et totale dans la perte de chance de ne pas être atteinte d'un handicap subie par Laura CRUZ DA B... ;
- qu'à titre subsidiaire, une nouvelle expertise devra être ordonnée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2003. DISCUSSION :
Attendu que Monsieur Hugues X... et AXA ASSURANCES recherchent la responsabilité de Madame Pierrette Z..., sage-femme, sur le fondement de l'article 1383 du Code civil ;
Que les appelants soutiennent que Madame Pierrette Z... a commis une faute personnelle en n'effectuant pas correctement son travail de sage-femme avec des connaissances acquises identiques à celle du médecin-accoucheur.
Attendu que la recevabilité de l'intervention de AXA ASSURANCES au côté de son assuré Monsieur Hugues X... n'est plus discutée devant la Cour.
- Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Hugues X... et de AXA ASSURANCES dirigée contre Madame Pierrette Z... :
Attendu que Madame Pierrette Z... et les Mutuelles d'Assurances du
Corps de Santé Français font valoir que Madame Pierrette Z... était au moment des faits salariée de la Clinique LAGRANGE et qu'elle a agi dans l'exercice de ses fonctions sans outrepasser la mission qui lui a été impartie par son employeur.
Que ces points ne sont pas contestés.
Attendu qu'il est cependant reproché à Madame Pierrette Z..., sage-femme, de ne pas avoir reconnu le tracé pathologique du monitoring, retardant ainsi l'intervention rapide et adaptée de Monsieur Hugues X... auprès de la parturiente.
Attendu que la responsabilité personnelle de Madame Pierrette Z... est ainsi recherchée dans le cadre de l'exercice de sa compétence professionnelle, en application des articles 10 et 28 du Code de déontologie des sages-femmes, dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 ;
Qu'en effet, la sage-femme, alors même qu'elle est liée par un contrat de travail avec la Clinique, doit disposer d'une complète indépendance professionnelle dans l'exercice de son art ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a admis que la responsabilité personnelle de Madame Pierrette Z... dans le cadre de exercice de son activité de sage-femme, pouvait être recherchée, nonobstant sa qualité de salariée ;
Que l'action de Monsieur Hugues X... et de AXA ASSURANCES doit être en conséquence déclarée recevable.
- Sur le fondement de la demande :
Attendu que pour fonder leur action en garantie, Monsieur Hugues X... et son assureur s'appuient sur les appréciations des experts, les Docteurs RAVINA et VARNIER ainsi que sur les pièces que ceux-ci ont examinées dans le cadre de leurs opérations ayant abouti à la rédaction d'un rapport en date du 9 décembre 1994 ;
Que cependant, cette mesure d'expertise et le rapport qui a été déposé en exécution de celle-ci sont inopposables à Madame Pierrette Z... qui n'y a pas été partie ;
Que cette dernière n'a été entendue par les experts qu'en qualité de tiers devant apporter son concours à la mesure d'instruction et n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 161 qui permet aux parties de se faire assister.
Que les commentaires faits par les experts aux pages 15 à 18 du rapport ne peuvent donc servir de fondement à la recherche d'une faute de la sage-femme.
Que Madame Pierrette Z..., au surplus, lors de son audition, a fait part aux experts, comme cela est relaté en page 13 du rapport :
- de sa surprise de ne pas retrouver sur le tracé de monitoring examiné l'heure de la péridurale et de ses examens qu'elle a pourtant l'habitude de mentionner ;
- de ce que le moniteur de la salle 4 où se trouvait Madame CRUZ DA D... était doté d'un système à jet d'encre et non d'une plume chauffante, comme le tracé qui lui était présenté comme étant celui de l'accouchement de Madame CRUZ DA D...
Attendu qu'il convient de rappeler que les parents de Laura CRUZ DA D... n'ont engagé une action en recherche de responsabilité qu'à l'encontre de Monsieur Hugues X...
Qu'il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'une faute de Madame Pierrette Z... de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa propre responsabilité, comme l'a souligné avec
pertinence le tribunal.
Attendu que la Cour d'appel de PAU a énoncé dans son arrêt du 21 décembre 2000 :
- Que Monsieur Hugues X... aurait dû se rendre au chevet de sa patiente dès qu'il a eu connaissance de la présence, vers 21 h, le 29 août, de liquide méconial qui constituait un indice de l'existence d'une éventuelle souffrance foetale, alors que Madame CRUZ DA D..., entrée en clinique depuis 13 h 30, n'était toujours pas sur le point d'accoucher puisque le col n'était pas suffisamment dilaté ; qu'alerté par la sage-femme, il aurait dû venir se rendre compte par lui-même de la situation, recueillir d'autres éléments d'information pour apprécier l'ampleur de cette souffrance et agir en conséquence en prenant la décision adéquate qu'imposaient les circonstances ;
- Que Monsieur Hugues X... a ainsi manqué à son devoir de surveillance, alors que son attention avait été attirée par une anomalie dans le déroulement du travail dont le processus était déjà engagé depuis plus de huit heures ;
- Que le médecin accoucheur ne peut en effet se retrancher derrière les indications rassurantes de la sage-femme, quant à l'apparence de normalité des tracés de monitoring laissés à la seule interprétation de cette dernière ; que l'erreur d'interprétation par ignorance de Madame Z..., selon la qualification des experts, ne saurait exonérer Monsieur Hugues X..., praticien confirmé, fusse partiellement de sa responsabilité ; qu'il n'aurait pas du se contenter du rapport oral de la sage-femme, faisant état d'une fréquence cardiaque foetale normale ; qu'il devait consulter lui-même le tracé de l'enregistrement du coeur du foetus afin de vérifier directement le rythme des battements ; que l'autonomie d'exercice de son art dont doit disposer la sage-femme, ne dispense pas le
gynécologue-obstétricien de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre à la parturiente d'accoucher dans les meilleures conditions ;
Que la faute de Monsieur Hugues X... est ainsi caractérisée, indépendamment de tout manquement qu'aurait pu commettre Madame Pierrette Z... dans le champ de sa compétence ;
Qu'ainsi, une faute personnelle- à la supposer établie- de la sage-femme n'aurait pas été de nature à exonérer totalement ou partiellement le gynécologue-accoucheur de sa propre responsabilité ; que ce dernier doit donc réparer intégralement la perte de chance de naître indemne de toute lésion subie par Julia CRUZ DA D...
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Hugues X... de sa demande en garantie dirigée contre Madame Pierrette Z... et sa compagnie d'assurance.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Pierrette Z... et des Mutuelles d'Assurances du Corps de Santé Français, les frais qu'elles ont été contraintes d'exposer pour résister à l'argumentation adverse ;
Qu'il convient de condamner Monsieur Hugues X... et la compagnie AXA ASSURANCES in solidum à leur payer la somme de 3500 ä, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que Monsieur Hugues X... et la compagnie AXA ASSURANCES supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
A... dit mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur Hugues X... et la compagnie AXA ASSURANCES in solidum à payer à Madame Pierrette Z... et aux Mutuelles d'Assurances du Corps de Santé Français la somme de 3500 ä, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Hugues X... et la compagnie AXA ASSURANCES aux dépens d'appel ; autorise Maître VERGEZ, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A... GREFFIER,
A... PRESIDENT,
Mireille PEYRON
Philippe PUJO-SAUSSET
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