Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-12.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.331
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances aériennes et des associations, dont le siège social est sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Gabriel A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
3°/ de Mme B..., épouse Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
4°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est sis Cours Blaise Doumerc à Montauban (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : l'Aéroclub Montalbanais, Aérodrome Mont Védrines à Montauban (Tarn-et-Garonne), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mutuelle d'Assurances Aériennes et de Associations, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Mutuelle d'assurances aériennes demande la cassation de l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1990), par voie de conséquence de la cassation à intervenir d'un arrêt qu'il rectifie rendu le 9 octobre 1989 et faisant l'objet du pourvoi n° T 89-21.486 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 22 mai 1991 ; que, par suite, le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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