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Cour de cassation, 05 juin 2008. 06-45.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.779

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2006), que Mme X... a été engagée le 12 décembre 1988 par la société Abeille vie aux droits de laquelle vient la société Aviva vie ; qu' elle était chargée à compter du 1er juillet 2001 du développement de l' activité du département investissement dans la Région Alsace, basée à Strasbourg, et de la direction régionale des Antilles et de la Guyane, dont le siège était localisé à Fort- de- France ; qu' elle a démissionné le 8 septembre 2003 avec effet au 1er octobre 2003 par lettre remise à son supérieur hiérarchique ; qu' elle a saisi la juridiction prud' homale le 17 novembre 2003 d' une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de rappels de salaires, d' indemnités de déplacement et de dommages- intérêts ; qu' en outre elle demandait le remboursement des charges patronales qu' elle estimait avoir indûment supportées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l' arrêt d' avoir requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1° / que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document, une signification contraire à son sens clair ; que les termes de la lettre de démission du 8 septembre 2003 de Mme X..., épouse Y... Z... étaient clairs et sans équivoque : " Je vous prie d' accepter ma démission de la compagnie Aviva vie à compter du 1er octobre 2003, suite à nos entretiens et nos accords, je compte sur vous pour me permettre de mettre en place un cabinet de courtage " Label vie " selon les accords que vous aurez décidé " ; qu' en déclarant que la démission de Mme Y... Z... ne résultait pas d' une manifestation claire et sans équivoque, la cour d' appel a dénaturé la lettre du 8 septembre 2003 et ainsi violé l' article 1134 du code civil et l' article 4 du code de procédure civile ; 2° / que la rétractation d' une démission intervenue plusieurs semaines après la date de la démission la rend sans effet, d' où il en résulte une manifestation claire et non équivoque de la démission ; qu' en déclarant que la démission était équivoque sans s' expliquer sur le délai écoulé entre le 8 septembre 2003, date de remise de la démission à la société Aviva vie, et le 13 octobre 2003, date de rétractation de la démission, d' où il résultait, par l' absence de réaction immédiate, la réalité de la volonté de la salariée de démissionner, l' arrêt est entaché d' un défaut de base légale au regard de l' article L. 122-4 du code civil ; 3° / que le juge ne doit pas s' abstenir de répondre aux conclusions des parties ; qu' en s' abstenant de répondre aux conclusions de la société Aviva vie selon lesquelles n' étaient pas fondées les moyens de pression morale et économique invoqués : " les demandes de déplacements professionnels en dehors du territoire métropolitain devaient être soumises à son supérieur hiérarchique et que cet accord n' avait en l' occurrence absolument pas été donnée " ; que c' était Mme X..., épouse Y... Z... " qui a souhaité mettre en place la procédure de licenciement de M. A..., la cour d' appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ; 4° / que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document, une signification contraire à son sens clair ; qu' aux termes du courrier en date du 3 juillet 2003, la société Aviva vie confirme à la salariée l' enveloppe de frais de mission de 5 000 euros au titre du second semestre 2003 : " cette enveloppe s' inscrit dans le cadre de deux déplacements maximum que vous aurez à effectuer à Fort- de-France, d' ici la fin de l' année, après avoir fait valider les dates et les durées par votre directeur " ; qu' en relevant que cette lettre constituait un moyen de pression économique en réduisant l' activité de la salariée et de ses collaborateurs, la cour d' appel a dénaturé le dit courrier, violant ainsi l' article 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; 5° / que la règle de notification par écrit de la démission, ou de remise contre décharge à l' article 65 de la convention collective nationale n° 3267 de l' inspection d' assurance, modifiée, du 27 juillet 1992 ne constitue qu' un moyen de preuve pour que l' employeur ne puisse contester l' avoir reçue ; qu' en relevant que la société Aviva vie n' avait pas manifesté son intention d' accepter le 8 septembre 2003 la démission de Mme X..., épouse Y... Z..., en s' abstenant de délivrer le jour de la remise une décharge, selon les formalités prescrites par l' article 65 de la convention collective nationale de l' inspection d' assurance, la cour d' appel a violé l' article 65 de ladite convention par fausse application de l' article 1134 du code civil ; Mais attendu qu' abstraction faite d' un motif erroné mais surabondant critiqué par sa cinquième branche, le moyen, sous couvert de griefs infondés de dénaturation, de défaut de réponse aux conclusions et de manque de base légale, ne tend qu' à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d' appel qui a constaté que la démission, intervenue à la suite de pressions exercées par l' employeur sur la salariée pour qu' elle quitte l' entreprise, ne résultait pas d' une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que le moyen n' est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l' arrêt d' avoir mis à sa charge une somme en remboursement de déductions sur les salaires indûment opérées au titre de charges patronales, alors, selon le moyen : 1° / que le juge du fond ne peut se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; qu' en estimant que la société Aviva vie faisait supporter à Mme X..., épouse Y... Z... le règlement de charges patronales, la cour d' appel a dénaturé les articles IV rémunération et VI prix de revient du contrat de travail du 12 décembre 1988 : " IV Rémunération votre rémunération se composera : 1) d' une avance mensuelle de 5 500 francs qui sera portée au débit du compte Prix de revient de votre production tel que défini au chapitre VI ; elle sera répartie à raison de 91, 10 % au titre de commissions et de 9, 90 % au titre d' avance sur congés payés ; 2) le cas échéant des sommes prélevées sur le solde créditeur de votre compte, décrit au chapitre VI " prix de revient " également réparties à raison de 91, 10 % au titre de commissions et de 9, 90 % au titre d' avance sur congés payés " ; VI Prix de revient : " un compte prix de revient de votre production sera établi et tenu à jour mensuellement ; y seront portées : 1. Au crédit...., 2. Au débit : a) les sommes à vous versées au titre des chapitres IV et V ci- dessus ; b) la totalité des charges versées par l' employeur sur votre rémunération ; que la cour d' appel a également dénaturé les articles III Rémunération et V Prix de revient du contrat de travail 1er janvier 1991, en violation de l' article 1134 du code civil ; 2° / que lorsqu' une partie a la charge de la preuve, celle- ci ne peut se déduire du silence opposé à la demande ; qu' en se bornant à relever que Mme Y... Z... n' était pas critiquée dans le calcul du montant des charges patronales qu' elle réclamait et qu' il convenait de condamner la société Aviva vie au remboursement de la somme réclamée, la cour d' appel a violé l' article 1315 du code civil et l' article 9 du nouveau code de procédure civile ; 3° / que l' article L. 241-8 du code de sécurité sociale énonce que " la contribution de l' employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit " ; qu' en relevant que la prise en considération des charges patronales dans la rémunération de Mme Y... Z... par la société Aviva vie était contraire à la règle selon laquelle les contributions de l' employeur doivent rester exclusivement à sa charge, la cour d' appel a violé l' article L. 241- 8 du code de sécurité sociale ; 4° / que les obligations contractuelles conclues sous l' empire du droit antérieur à un revirement de jurisprudence encore inconnu ne peuvent être écartées par le juge en application de celui- ci sans priver les parties de toute de sécurité juridique ; qu' en jugeant illégales les stipulations contractuellement arrêtées pour la rémunération de Mme X..., épouse Y... Z..., par application immédiate d' un arrêt du 17 octobre 2000 de la chambre sociale de la Cour de cassation, B..., pourvoi n° 98- 47.669, la cour d' appel a violé l' article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d' abord que la clause contractuelle selon laquelle les commissions revenant au salarié sont diminuées du montant des cotisations sociales patronales est nulle ; Et attendu, ensuite, que la cour d' appel qui a relevé que la société a directement déduit le montant des charges patronales à sa charge des rémunérations de la salariée en application de son contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l' article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, a exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, que la société devait procéder au remboursement de ces sommes à la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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