Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 56D
N° RG 24/03086 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCEO
JUGEMENT
N° B
DU 21 Novembre 2024
[P] [R]
C/
Société SASU AMIA LOCATION
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 novembre 2024
à M.[R]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société SASU AMIA LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] (MARTINIQUE)
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 juin 2024, Monsieur [P] [R] sollicite la condamnation de la société A-MIA LOCATION située à FORT DE FRANCE au paiement de la somme de 928,17€ en principal, outre 200€ à titre de dommages et intérêts et 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indiquait à cette occasion avoir loué un véhicule en Martinique lors d’un séjour de vacances auprès de cette société, laquelle aurait constaté des dommages sur la voiture lors de sa restitution. Contestant ces observations et refusant la signature du constat, Monsieur [R] se voyait débité de sa caution, soit 850€.
Une tentative préalable de conciliation se soldait par un procès-verbal de carence en date du 17 mai 2024, le conciliateur ayant constaté l’absence du défendeur lors de cette convocation.
Le 26 août 2024, parvenait à la juridiction un courrier de la SASU A-MIA LOCATION soulevant l’incompétence du Tribunal judiciaire de TOULOUSE et estimant que la conciliation n’avait pas été tenue régulièrement.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [P] [R] comparaissait en personne et maintenait ses demandes. Il indiquait en outre :
- que les demandes de la société A-MIA LOCATION ne pouvait être prise en compte dans le cadre d’une procédure orale dès lors qu’elle n’était ni présente ni représentée ((446-1 et 761 du code de procédure civile)
- que subsidiairement le Tribunal judiciaire de Toulouse était compétent dès lors que le contrat a été signé à Toulouse, puisqu’il a réservé chez lui en ligne (R631-3 du code de la consommation)
La SASU A-MIA LOCATION bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
Il en résulte que lorsque la procédure est orale, les parties ont l'obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.
L'oralité de la procédure devant le tribunal imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, ses observations adressées par courrier durant le temps de la procédure, de même que l'ensemble des pièces produites ne sont pas recevables.
En l'espèce, la SASU A-MIA LOCATION, qui bien que régulièrement convoquée, ne s'est jamais présentée et ne s'est jamais fait représenter par un conseil, a adressé à la juridiction des observations écrites ainsi que différentes pièces.
Il y a donc lieu d'écarter ces pièces du débat et de considérer la défenderesse comme non comparante.
La compétence du Tribunal judiciaire de TOULOUSE ne fait donc pas débat.
Au fond, Monsieur [R] produit un contrat de location prévoyant la location d'un véhicule KIA Picanto pour un montant total de 160€, un acompte de 60€ ayant été versé en chèques vacances et pour la période du 25 octobre 2023 au 6 novembre 2023.
Un état descriptif du véhicule au 25 octobre 2023 fait état de plusieurs rayures au niveau des pares chocs avant et arrière. L'état descriptif de retour mentionne des éclats aux mêmes endroits, certaines photos étant identiques, seule la mention " éclat " remplaçant la mention " rayé ". Par ailleurs, les photographies telles que produites ne permettent pas de déterminer si le dommage exposé à réception du véhicule est différent de celui présent au retour.
Il est en revanche étonnant que Monsieur [R] ait reçu une facture de retenue de caution en date du 3 novembre 2023, soit trois jours avant même la restitution du véhicule. Est également produit une facture de réparation du jour de la restitution, laquelle a eu lieu à 14h30, pour un montant de 1490,78€ mentionnant la dépose et la repose du bouclier avant et du bouclier arrière ainsi que la réparation du pack GT-LINE et de l'aide au stationnement, dommages qui ne figurent à aucun moment sur le constat de retour, les éventuels éclats ne nécessitant pas davantage le démontage de la carrosserie.
Par conséquent, il appartient à celui qui allègue un fait de le démontrer conformément à l'article 1353 du code civil.
Or, la SASU A-MIA LOCATION qui a retenu une faute contractuelle de la part de Monsieur [R] afin de conserver la caution versée, échoue à en démontrer l'existence.
Par ailleurs, il est démontré le prélèvement indû des sommes de 60€ et 4,50€ ne figurant pas au contrat.
Par conséquent la SASU A-MIA sera tenue de restituer à Monsieur [R] la somme de 914,50€.
S'agissant du préjudice moral, sans dénier les désagréments liés à l'introduction d'une procédure judiciaire, il convient de rappeler qu'il ne saurait être accordé sans que ne soit démontré en quoi la faute du défendeur a porté atteinte à la santé physique ou mentale, la moralité, la probité ou l'honneur du demandeur. En l'absence d'une telle démonstration, Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de ne pas prendre en compte les frais liés à la procédure qu'il a dû engager pour obtenir gain de cause, de sorte que la société A-MIA LOCATION sera tenue de lui payer une somme de 200e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente procédure, celle-ci sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU A-MIA LOCATION à payer à Monsieur [P] [R] une somme de 914,50€
REJETTE la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [P] [R] ;
CONDAMNE la SASU A-MIA LOCATION à payer à Monsieur [P] [R] une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU A-MIA LOCATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment