Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-12.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.280
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° R 19-12.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.280 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (3ème Chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... J..., épouse R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme J..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur R... à payer à Madame J... une somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces produites aux débats que le mariage a duré 19 ans, les époux étant âgés respectivement de 55 ans pour le mari et de 62 ans pour la femme ; que leurs situations respectives au vu des pièces produites aux débats sont les suivantes : - la femme, est aujourd'hui sans emploi, perçoit l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1500 € selon sa déclaration sur l'honneur en 2016 après avoir été conjoint collaboratrice de son mari pendant trois ans et demi sans être rémunérée et licenciée de la société Giret dans le cadre d'une rupture conventionnelle sans que la moindre faute ou la volonté de démissionner pour les besoins de la cause puisse lui être imputée au vu des pièces du dossier ; que ses perspectives d'emploi compte tenu de son âge sont relatives ; - le mari, salarié perçoit un salaire de l'ordre de 3.260 € par mois ; qu'il dispose de sommes placées selon sa déclaration sur l'honneur sans que l'on puisse connaître le montant ; qu'il disposera d'une retraite plus importante que celle de sa femme ; qu'à ce jour, il n'est pas établi que Mme J... dispose en pleine propriété de biens provenant de la succession de son père ; que comme l'a justement apprécié le premier juge au vu de ces éléments, la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des parties aussi bien dans son principe que dans les modalités d'évaluation ; que le jugement du 27 mars 2018 sera aussi confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme J..., âgée de 62 ans, est sans emploi ; qu'elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros ; qu'elle a commencé son activité professionnelle en 1973 et connaît actuellement une période de chômage, après s'être arrêtée de travailler du 1er janvier au 31 décembre 1990, année de naissance de son fils, et après avoir travaillé avec son époux en qualité de collaborateur, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, sans percevoir de rémunération ; que Monsieur R..., âgé de 55 ans, dispose d'un revenu mensuel de 3.200 euros ; que le mariage a duré 19 ans ; que compte tenu de la situation professionnelle de Madame J... et la perspective incertaine d'une reprise d'activité professionnelle, ainsi que des ressources de son conjoint, il est constant que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des parties une disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire qu'il convient de fixer à la somme de 30.000 euros, payable en 96 mensualités de 312,50 euros » (jugement p. 5, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, avant de se prononcer sur l'existence d'une disparité, et en tout cas de chiffrer la prestation compensatoire, les juges du fond ont l'obligation de se prononcer, non seulement sur les revenus des époux et leurs droits à retraite, mais également sur leurs charges ; qu'en l'espèce, Monsieur R... faisait état de ce qu'il devait supporter un loyer de 570 euros et qu'il devait acquitter un impôt sur le revenu, s'élevant en 2018 à 4.456 euros (conclusions du 21 septembre 2018, p. 7, § 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les charges du mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur R... à payer à Madame J... une somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces produites aux débats que le mariage a duré 19 ans, les époux étant âgés respectivement de 55 ans pour le mari et de 62 ans pour la femme ; que leurs situations respectives au vu des pièces produites aux débats sont les suivantes : - la femme, est aujourd'hui sans emploi, perçoit l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1500 € selon sa déclaration sur l'honneur en 2016 après avoir été conjoint collaboratrice de son mari pendant trois ans et demi sans être rémunérée et licenciée de la société Giret dans le cadre d'une rupture conventionnelle sans que la moindre faute ou la volonté de démissionner pour les besoins de la cause puisse lui être imputée au vu des pièces du dossier ; que ses perspectives d'emploi compte tenu de son âge sont relatives ; - le mari, salarié perçoit un salaire de l'ordre de 3.260 € par mois ; qu'il dispose de sommes placées selon sa déclaration sur l'honneur sans que l'on puisse connaître le montant ; qu'il disposera d'une retraite plus importante que celle de sa femme ; qu'à ce jour, il n'est pas établi que Mme J... dispose en pleine propriété de biens provenant de la succession de son père ; que comme l'a justement apprécié le premier juge au vu de ces éléments, la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des parties aussi bien dans son principe que dans les modalités d'évaluation ; que le jugement du 27 mars 2018 sera aussi confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme J..., âgée de 62 ans, est sans emploi ; qu'elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros ; qu'elle a commencé son activité professionnelle en 1973 et connaît actuellement une période de chômage, après s'être arrêtée de travailler du 1er janvier au 31 décembre 1990, année de naissance de son fils, et après avoir travaillé avec son époux en qualité de collaborateur, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, sans percevoir de rémunération ; que Monsieur R..., âgé de 55 ans, dispose d'un revenu mensuel de 3.200 euros ; que le mariage a duré 19 ans ; que compte tenu de la situation professionnelle de Madame J... et la perspective incertaine d'une reprise d'activité professionnelle, ainsi que des ressources de son conjoint, il est constant que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des parties une disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire qu'il convient de fixer à la somme de 30.000 euros, payable en 96 mensualités de 312,50 euros » (jugement p. 5, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, les juges du fond ont l'obligation de prendre en compte tous les biens détenus par les époux, et notamment par l'époux demandeur, quand bien même il ne détiendrait qu'une nue-propriété ; qu'en l'espèce, Madame J... reconnaissait qu'elle avait hérité de son père mais contestait la prise en compte de cette circonstance au motif que sa mère avait l'usufruit de ces biens (conclusions du 30 juillet 2018, p. 12) ; qu'en refusant de prendre en compte les biens recueillis par l'épouse dans la succession de son père au motif que « il n'est pas établi que Madame J... dispose en pleine propriété de biens provenant de la succession de son père » (arrêt p. 6, § 6), les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 270 à 272 du Code civil.
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