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Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-81.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-81.309

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Raymond, - Y... Laurent, - Z... René, - A... Hamid, - B... Jean-Paul, - C... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2001, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, les a condamnés, le premier, à 6 ans d'emprisonnement et 150 000 francs d'amende, le deuxième et le troisième, à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 francs d'amende, le quatrième à 4 ans d'emprisonnement, le cinquième à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 100 000 francs d'amende, le sixième à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de séjour, qui a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Laurent Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par Raymond X..., René Z..., Hamid A..., Jean-Paul B... et Bruno C... ; Vu les mémoires ampliatifs et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Raymond X..., René Z... et Bruno C..., pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du conseiller qui a procédé à la formalité du rapport et ne constate même pas qu'il ait fait partie de la formation de la cour d'appel qui a rendu la décision, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions substantielles de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été observées" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul B... et Hamid A..., pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul B... et Hamid A... coupables d'association de malfaiteurs et de détention d'arme de quatrième catégorie ; "alors que l'arrêt se borne à énoncer "Madame le conseiller a fait le rapport de l'affaire" (page 19 in fine) et ne constate pas que le rapport a été fait par l'un des magistrats composant la Cour, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de MM. D..., Fabre et de Mme E..., "tous trois membres de la chambre" ; que "Mme le conseiller fait le rapport de l'affaire" ; qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit que Mme E... a bien procédé au rapport, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Raymond X..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond X... coupable de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation de trafic de stupéfiants et de l'assassinat d'Olivier F... ; "alors que l'association de malfaiteurs suppose, pour être constituée, une entente entre plusieurs individus en vue de commettre des infractions d'une particulière gravité et que l'arrêt, qui s'est borné, pour caractériser l'association de malfaiteurs prétendue, à relever "qu'un certain nombre d'individus d'une même région se connaissaient antérieurement à l'assassinat d'Olivier F..., appartenaient au milieu des jeux et entretenaient entre eux des relations d'affaires étroites, intenses, inavouables et guidées par l'appât du gain facile, illégalement acquis", n'a pas caractérisé l'existence d'une telle entente ; "alors que, selon la prévention, l'entente était caractérisée par le recueil des fonds approvisionnés par le produit des jeux de hasard et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état de ce que le groupe supposé était "composé d'individus intéressés directement ou indirectement à l'exploitation des machines à sous" sans constater la mise en commun ou l'utilisation dans le cadre du groupe de fonds provenant des machines à sous en vue de la préparation de crimes et délits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la prévention ; "alors qu'une condamnation pour appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but précis la préparation d'un assassinat suppose la constatation, à tout le moins, que des actes préparatoires, opérés en connaissance de cause, ayant eu pour conséquence la commission de ce crime, puissent être imputés aux membres de l'association dont s'agit et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état "de ce que les auteurs et complices avaient agi dans le cadre d'une association de malfaiteurs composée des individus poursuivis avec lesquels ils avaient en commun leur appartenance au milieu des machines à sous" et à faire état de ce "qu'ils avaient à leur disposition, pour satisfaire un besoin immédiat, un certain nombre de moyens matériels ayant "effectivement servi à la commission du crime"" sans qu'il ressorte de ces énonciations que ces moyens matériels avaient été mis en connaissance de cause à leur disposition par les membres de l'association en vue de préparer l'assassinat d'Olivier F..., a privé sa décision de base légale ; "alors qu'une condamnation pour appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but la préparation d'un trafic illicite de stupéfiants suppose la constatation, à tout le moins, que des actes préparatoires opérés en connaissance de cause ayant permis la réalisation d'un trafic précis puisse être imputée aux membres de l'association et que la seule constatation que des personnes appartenant au milieu des jeux aient fréquenté des individus "connus pour des affaires liées au trafic de drogue" et aient eu à leur disposition "pour satisfaire un besoin immédiat, des moyens matériels pouvant être utilisés pour la réalisation d'un trafic de stupéfiants" ne permet pas de caractériser la participation en connaissance de cause de ces personnes à des actes préparatoires précis aboutissant à un tel trafic ; "alors que la participation à une association de malfaiteurs ne peut se déduire que d'actes objectifs précis ayant pour but la commission d'infractions d'une particulière gravité et que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour caractériser la participation de Raymond X... à l'association prétendue, à faire état de vagues relations entretenues par lui et les autres membres d'un "groupe hiérarchisé composé d'individus aux compétences diverses, intéressés directement ou indirectement à l'exploitation des machines à sous" et à faire état des déclarations de Sandra G... et Bernard H... le présentant comme un "chef de bande incontesté", sans relever à son encontre le moindre fait objectif de direction ayant pour objet des actes préparatoires d'un crime ou d'un délit, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour René Z..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René Z... coupable de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation de trafic de stupéfiants et de l'assassinat d'Olivier F... ; "alors que l'association de malfaiteurs suppose, pour être constituée, une entente entre plusieurs individus en vue de commettre des infractions d'une particulière gravité et que l'arrêt, qui s'est borné, pour caractériser l'association de malfaiteurs prétendu, à relever "qu'un certain nombre d'individus d'une même région se connaissaient antérieurement à l'assassinat d'Olivier F..., appartenaient au milieu des jeux et entretenaient entre eux des relations d'affaires étroites, intenses, inavouables et guidées par l'appât du gain facile, illégalement acquis", n'a pas caractérisé l'existence d'une telle entente ; "alors que, selon la prévention, l'entente était caractérisée par le recueil des fonds approvisionnés par le produit des jeux de hasard et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état de ce que le groupe supposé était "composé d'individus intéressés directement ou indirectement à l'exploitation des machines à sous" sans constater la mise en commun ou l'utilisation dans le cadre du groupe de fonds provenant des machines à sous en vue de la préparation de crimes et délits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la prévention ; "alors qu'une condamnation pour appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but précis la préparation d'un assassinat suppose la constatation, à tout le moins, que des actes préparatoires, opérés en connaissance de cause, ayant eu pour conséquence la commission de ce crime, puissent être imputés aux membres de l'association dont s'agit et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état "de ce que les auteurs et complices avaient agi dans le cadre d'une association de malfaiteurs composée des individus poursuivis avec lesquels ils avaient en commun leur appartenance au milieu des machines à sous" et à faire état de ce "qu'ils avaient à leur disposition, pour satisfaire un besoin immédiat, un certain nombre de moyens matériels ayant "effectivement servi à la commission du crime"" sans qu'il ressorte de ces énonciations que ces moyens matériels avaient été mis en connaissance de cause à leur disposition par les membres de l'association en vue de préparer l'assassinat d'Olivier F..., a privé sa décision de base légale ; "alors qu'une condamnation pour appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but la préparation d'un trafic illicite de stupéfiants suppose la constatation, à tout le moins, que des actes préparatoires opérés en connaissance de cause ayant permis la réalisation d'un trafic précis puisse être imputée aux membres de l'association et que la seule constatation que des personnes appartenant au milieu des jeux aient fréquenté des individus "connus pour des affaires liées au trafic de drogue" et aient eu à leur disposition "pour satisfaire un besoin immédiat, des moyens matériels pouvant être utilisés pour la réalisation d'un trafic de stupéfiants" ne permet pas de caractériser la participation en connaissance de cause de ces personnes à des actes préparatoires précis aboutissant à un tel trafic ; "alors que la participation à une association de malfaiteurs ne peut se déduire que d'actes objectifs précis ayant pour but la commission d'infractions d'une particulière gravité ; que la cour d'appel s'est bornée, pour caractériser la participation de René Z... à l'association prétendue, à faire état de ce qu'il avait des "relations" avec "des individus connus dans le milieu de la drogue", de ce qu'il avait "utilisé un téléphone Aloia" et de ce qu'il avait participé, le 21 février 1996 - c'est-à-dire plus de six mois après l'assassinat d'Olivier F... - à un repas dans un restaurant avec Raymond X... sans préciser ni la date, ni la nature de ces relations avec ces "individus connus dans le milieu de la drogue" et sans relever ni que "par l'utilisation de ce téléphone mobile, ni par la participation à ce repas - dont le but n'a pas été précisé -" il ait concouru sciemment à la préparation, non seulement des infractions visées par l'arrêt, mais d'une quelconque infraction et qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Bruno C..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno C... coupable de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation de trafic de stupéfiants et de l'assassinat d'Olivier F... ; "alors que l'association de malfaiteurs suppose, pour être constituée, une entente entre plusieurs individus en vue de commettre des infractions d'une particulière gravité et que l'arrêt, qui s'est borné, pour caractériser l'association de malfaiteurs prétendu, à relever "qu'un certain nombre d'individus d'une même région se connaissaient antérieurement à l'assassinat d'Olivier F..., appartenaient au milieu des jeux et entretenaient entre eux des relations d'affaires étroites, intenses, inavouables et guidées par l'appât du gain facile, illégalement acquis", n'a pas caractérisé l'existence d'une telle entente ; "alors que, selon la prévention, l'entente était caractérisée par le recueil des fonds approvisionnés par le produit des jeux de hasard et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état de ce que le groupe supposé était "composé d'individus intéressés directement ou indirectement à l'exploitation des machines à sous" sans constater la mise en commun ou l'utilisation dans le cadre du groupe de fonds provenant des machines à sous en vue de la préparation de crimes et délits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la prévention ; "alors qu'une condamnation pour appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but précis la préparation d'un assassinat suppose la constatation, à tout le moins, que des actes préparatoires, opérés en connaissance de cause, ayant eu pour conséquence la commission de ce crime, puissent être imputés aux membres de l'association dont s'agit et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état "de ce que les auteurs et complices avaient agi dans le cadre d'une association de malfaiteurs composée des individus poursuivis avec lesquels ils avaient en commun leur appartenance au milieu des machines à sous" et à faire état de ce "qu'ils avaient à leur disposition, pour satisfaire un besoin immédiat, un certain nombre de moyens matériels ayant "effectivement servi à la commission du crime"" sans qu'il ressorte de ces énonciations que ces moyens matériels avaient été mis en connaissance de cause à leur disposition par les membres de l'association en vue de préparer l'assassinat d'Olivier F..., a privé sa décision de base légale ; "alors qu'une condamnation pour appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but la préparation d'un trafic illicite de stupéfiants suppose la constatation, à tout le moins, que des actes préparatoires opérés en connaissance de cause ayant permis la réalisation d'un trafic précis puisse être imputée aux membres de l'association et que la seule constatation que des personnes appartenant au milieu des jeux aient fréquenté des individus "connus pour des affaires liées au trafic de drogue" et aient eu à leur disposition "pour satisfaire un besoin immédiat, des moyens matériels pouvant être utilisés pour la réalisation d'un trafic de stupéfiants" ne permet pas de caractériser la participation en connaissance de cause de ces personnes à des actes préparatoires précis aboutissant à un tel trafic ; "alors que la participation à une association de malfaiteurs ne peut se déduire que d'actes objectifs précis ayant pour but la commission d'infractions d'une particulière gravité et que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour caractériser la participation de Bruno C... à l'association prétendue, à faire état de ce qu'il "reconnaissait être l'utilisateur principal d'un téléphone mobile au nom de Laurent I..." ayant permis des liens téléphoniques avec un certain nombre de personnes sans constater que "par l'utilisation personnelle qu'il avait faite de ce mobile, il avait concouru sciemment à la préparation, non seulement des infractions visées par la prévention, mais à la préparation d'une quelconque infraction", n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul B..., pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul B... à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 100 000 francs d'amende ; "aux motifs qu' "eu égard à la nature des faits reprochés, aux circonstances de leur commission, à la personnalité propre de chaque prévenu, telle qu'elle ressort des renseignements figurant sur leur casier judiciaire mais également des expertises diligentées et autres enquêtes financières, à leur situation respective, personnelle et professionnelle ; qu'eu égard également aux considérations susvisées ainsi qu'à la gravité particulière des faits commis, fût-ce par des délinquants primaires aux côtés de malfaiteurs chevronnés, il y a lieu de prononcer à l'encontre du prévenu la peine ci-dessus" ; "alors que, faute d'avoir indiqué, expressément, qu'une peine d'emprisonnement ferme était justifiée, les juges du fond n'ont pas satisfait à l'article 132-19 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Hamid A..., pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hamid A... à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 100 000 francs d'amende ; "aux motifs qu' "eu égard à la nature des faits reprochés, aux circonstances de leur commission, à la personnalité propre de chaque prévenu, telle qu'elle ressort des renseignements figurant sur leur casier judiciaire mais également des expertises diligentées et autres enquêtes financières, à leur situation respective, personnelle et professionnelle ; qu'eu égard également aux considérations susvisées ainsi qu'à la gravité particulière des faits commis, fût-ce par des délinquants primaires aux côtés de malfaiteurs chevronnés, il y a lieu de prononcer à l'encontre du prévenu la peine ci-dessus" ; "alors que, faute d'avoir indiqué, expressément, qu'une peine d'emprisonnement ferme était justifiée, les juges du fond n'ont pas satisfait à l'article 132-19 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Jean-Paul B... et Hamid A..., déclarés coupables d'association de malfaiteurs, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis pour le premier et sans sursis pour le second, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Hamid A..., pris de la violation du principe non bis in idem, de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamid A... coupable d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que l'association de malfaiteurs diffère des crimes ou délits auxquels elle est rattachée et que la poursuite de l'une et de l'autre infraction vise deux faits indépendants relevant chacun d'une qualification propre ; qu'en conséquence, l'association de malfaiteurs n'étant pas absorbée par les textes spéciaux réprimant le crime ou le délit réalisé, une double poursuite est possible, et que, dans cette hypothèse, la règle non bis in idem n'est donc pas méconnue ; "alors que, premièrement, faute de s'être expliqué sur les faits matériels ayant donné lieu à poursuite devant la cour d'assises du Vaucluse, les mêmes faits matériels ne pouvant donner lieu à deux poursuites successives, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur les deux séries de faits, et d'avoir mis en évidence qu'il existait une pluralité de fautes ou de valeurs protégées, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ils ont, dès lors, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir qu'il ne pouvait être condamné deux fois pour les mêmes faits, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits poursuivis sous la qualification d'association de malfaiteurs étaient distincts de ceux pour lesquels l'intéressé a été condamné du chef de complicité d'assassinat par la cour d'assises du Vaucluse, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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