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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 08-10.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.250

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant ordonné au profit de M. X... l'adjudication du bien immobilier de M. et Mme Y..., ces derniers l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'annulation du jugement d'adjudication ; que M. X... a, alors, soulevé l'incompétence de ce tribunal, en invoquant la compétence territoriale de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en application de l'article 44 du code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne les actions en matière mixte, qui comportent une contestation portant à la fois sur un droit réel immobilier , le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur et celle du lieu où est situé l'immeuble ; que tel est bien le cas d'une action tendant à la nullité d'une vente sur adjudication ; qu'en jugeant, pour retenir l'incompétence du tribunal de grande instance de Versailles, juridiction du lieu de résidence de l'un des défendeurs, qu'était seule compétente la juridiction du lieu de situation du bien saisi, la cour d'appel a violé les articles 44 et 46, alinéa 3, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... poursuivaient l'annulation d'un jugement d'adjudication, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 44 du code de procédure civile était seul applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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