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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-40.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.780

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant 57 ter, Condé Ancienne RN3 à Ravine-des-Cabris (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industriel), au profit M. Fabien X..., demeurant ... (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 11 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis et à lui remettre tous bulletins de paie conformes aux heures travaillées, un certificat de travail, une lettre de licenciement et un certificat pour faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, le tout sous astreinte, alors qu'il n'a pas précisé le montant des salaires ou le nombre d'heures travaillées qui pourtant faisaient l'objet de la demande du salarié ; Mais attendu qu'il appartient à la juridiction qui a statué d'interpréter la décision qu'elle a rendue, conformément à l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, et que, par suite, l'ambiguïté d'un jugement ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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