Cour de cassation, 23 février 1994. 91-40.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.247
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Palette, dont le siège est rue Charles Marie Ravel, zone industrielle, Saint-Martin-sur-Le Pré (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... Pré (Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Palette, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 12 novembre 1990), que M. X..., salarié de la société Palette depuis le mois d'avril 1974, en qualité de peinte OHQ, et chargé de fonctions syndicales, a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours, les 25 et 26 janvier 1990, l'employeur lui reprochant d'être resté à cinq reprises, entre le 19 décembre 1989 et le 5 janvier 1990, sans travailler, en prétextant un manque de travail et en s'abstenant de le signaler ;
Attendu que la société Palette reproche au jugement d'avoir annulé la sanction, et d'avoir ordonné le remboursement des sommes retenues, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que le jugement ne pouvait d'office et sans mettre les parties à même d'en débattre, nier la portée de la fiche d'auto-pointage établie par le salarié lui-même, non objet de contestation et établissant l'absence prolongée d'activité justifiant la sanction litigieuse, alors d'autre part, que le jugement modifie les termes du litige qui soulevait non la question des instructions que l'employeur doit donner à son employé pour l'accomplissement de sa tâche, mais celle du manquement du salarié dissimulant à l'employeur qu'il avait achevé sa tâche et qu'il était par là-même, disponible pour en effectuer une nouvelle, et alors enfin, que le jugement viole les règles de preuve et l'article L. 122-40 du Code du travail, les fiches d'auto-pointage établissant objectivement le défaut de travail prolongé et délibéré du salarié, qui justifiait la mise à pied prononcée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les preuves soumises à son examen, a tranché le litige qui lui était soumis, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Palette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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