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Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2023. 2308497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308497

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de la tardiveté de la validation de son permis de conduire à l'issue de la suspension de son permis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, les conclusions de la requête de ce dernier tendant à la réparation du préjudice subi sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 18 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,

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