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Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 janvier 2025. 2305282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305282

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chretien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu'elle lui a présentée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non- lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 août 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Savoie a délivré à Mme A un titre de séjour valable pour une durée d'un an. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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