Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01142 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM5D
AFFAIRE : [H] [Z], [D] [Z], [L] [Z], [K] [Z] C/ S.A.S. CARRE SANTE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le 22 Mars 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [Z]
née le 18 Décembre 2003 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [Z] (mineure),
représentée par son père M. [H] [Z]
née le 10 Juin 2008 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [Z] (mineur),
représenté par son père M. [H] [Z]
né le 03 Février 2012 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CARRE SANTE BEAUTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Notification le
à
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER - 1037, Expédition et grosse
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 05 Juin 2024, Monsieur [H] [Z], Madame [D] [Z], Madame [L] [Z] et, Monsieur [K] [Z] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. CARRE SANTE BEAUTE.
A l’audience de ce jour, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG a, pour Monsieur [H] [Z], Madame [D] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, la dette étant soldée.
La S.A.S. CARRE SANTE BEAUTE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
DISONS que chaque conserve ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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