Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/229
Rôle N° RG 23/03692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK56X
[U] [Y]
C/
S.A.R.L. MIROITERIE MASSILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JUIN 2023
à :
Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en déféré
Ordonnance n° M019/2023 rendue par la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 10 février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/19667.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.R.L. MIROITERIE MASSILIA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [U] [Y] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 24 décembre 2019, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 05 novembre 2019, qui a déclaré son licenciement justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, débouté la société MIROITERIE MASSILIA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Monsieur [U] [Y] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 24 mars 2020.
La société MIROITERIE MASSILIA a notifié ses conclusions d'intimée par RPVA le 15 avril 2020.
La société MIROITERIE MASSILIA a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 11 août 2022, aux fins de voir dire périmée l'instance d'appel au motif qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis le 15 avril 2020, date de notification de ses conclusions d'intimée, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties.
L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 23 janvier 2023.
Par ordonnance d'incident du 24 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 a constaté la péremption d'instance et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 05 novembre 2019, ainsi que rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur déféré formé par Monsieur [U] [Y] à l'encontre de l'ordonnance d'incident suivant requête du 4 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-1 du 4 mai 2022 à 14 heures.
Suivant requête notifiée par RPVA le 07 mars 2023, le salarié demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dire que le conseiller de la mise en état n'a pas examiiné l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais imposés aux parties pour conclure et alors même qu'il est le seul à détenir le pouvoir de fixer clôture et plaidoirie,
Rejeter la demande de péremption d'instance,
Rejeter les autres demandes de la société MIROITERIE MASSILIA
Monsieur [U] [Y] fait valoir qu'il est injuste de sanctionner une partie qui s'est conformée aux délais prescrits par la loi et qui demeurait dans l'attente de la décision de clôture et de fixation de l'affaire qui ne peut provenir que du conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile ; que la péremption de l'article 386 du code de procédure civile n'a pas pour but de sanctionner les parties, alors qu'elles ne peuvent accélérer la fixation de l'affaire et qu'elles ne peuvent être tenues responsables de l'incapacité structurelle dans laquelle se trouve l'autorité judiciaire d'assurer la fixation des affaires dans un délai raisonnable.
La société MIROITERIE MASSILIA demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 février 2023 du conseiller de la mise en état,
Constater la péremption de la présente instance et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 05 novembre 2019,
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [U] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MIROITERIE MASSILIA fait valoir qu'en l'espèce, aucun acte émanant des parties et de nature à faire progresser l'affaire n'a été accompli entre le 15 avril 2020 (date de notification des conclusions et pièces de l'intimée) et le 15 avril 2022 (date qui achève le délai de deux ans), soit pendant deux années et qu'il a été jugé par la cour de cassation que la péremption d'instance résulte du seul défaut
de diligences des parties pendant un délai de deux ans, et ce, même si l'affaire est mentionnée 'à fixer' par la Cour, sans que cela porte atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience collégiale du 4 mai 2022 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juin 2023.
SUR CE :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».
Il n'est pas discuté, en l'espèce, que Monsieur [U] [Y] n'a accompli aucune diligence dans les deux ans qui ont suivi la communication de ses conclusions et pièces par voie électronique le 15 avril 2020. Il en est de même pour la société MIROITERIE MASSILIA .
Si l'appelante soutient que la direction du procès échappe aux parties qui n'ont aucune "prise" sur les délais de fixation et sont en attente de l'avis de clôture et de fixation qui est le seul fait du greffe, il convient toutefois de rappeler que la mention « à fixer » portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qu'il incombe non au greffe mais au conseiller de la mise en état ou à défaut au président de la chambre de fixer l'affaire.
Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.
A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a prononcé la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 15 avril 2022, et de constater, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confére au jugement entrepris force de la chose jugée.
Enfin, l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance d'incident en date du 24 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MIROITERIE MASSILIA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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