Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BU
O R D O N N A N C E N° 2023 - 295
du 07 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [G]
né le 09 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [O] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam GREGORI conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 juin 2023 de Monsieur X se disant [J] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2023 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juin 2023 par Monsieur X se disant [J] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h37.
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 1], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [O] [Y], interprète, Monsieur X se disant [J] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [G], je suis né le 09 Février 1997 à [Localité 2]. Je suis algérien. Je laisse mon avocate plaider.'
L'avocat Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Elle indique : 'Je ne maintiens pas le moyen tiré de l'irrecevabilité, la préfecture a communiqué les délégations de signature, je l'ai vérifié.
Je maintiens le moyen tiré de la notification tardive des droits lors du placement en garde à vue.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] ne comparait pas.
Assisté de M. [O] [Y], interprète, Monsieur X se disant [J] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas de papiers d'identité. Je dépannais avec des amis. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Juin 2023, à 17h37, Monsieur X se disant [J] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Juin 2023 notifiée à 11h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête :
Ce moyen n'est plus soutenu par le conseil du retenu.
En tout état de cause, il est produit l'arrêté du préfet de [Localité 1] portant délégation de signature à [M] [W], attaché, adjoint au chef du bureau asile contentieux éloignement, qui permet de constater la compétence de l'auteur de la requête adressée au juge des libertés et de la détention le 4 juin 2023.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
Monsieur X se disant [J] [G] a été interpelé sur la voie publique le 3 juin 2023 à 00h02 et ses droits en garde à vue lui ont été notifiés le jour même à 00h30.
Il doit être tenu compte du délai de retour au commissariat ainsi que du délai nécessaire afin de rechercher, à l'heure susvisée, un interprète et de l'attendre pour notifier ses droits à l'intéressé.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que ladite notification n'était pas tardive.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle juge qu'aucun moyen de nullité n'entache la garde à vue de ce chef.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé, démuni de document d'identité, et sans adresse en France, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juin 2023 à 14h32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment