Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-82.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.766
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1993, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 36 du traité de Rome, de l'article 1er de la directive 65/65/CEE du conseil des communautés européennes du 26 janvier 1965, des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;
"aux motifs que :
""le médicament se définit :
"- par sa présentation,
"- par sa composition,
"- par sa fonction préventive ou curative" ;
"et que ;
""1) les vitamines : les premiers juges ont relevé que les vitamines C 100, C 500, juvamine, multivitamine, sont des médicaments par leur présentation, l'emballage portant mention de l'intervention de ce produit dans la modification énergétique de fonctions physiologiques, dont les fonctions curatives ou préventives par rapport à la maladie sont indéniables et reconnues par la science.
Au demeurant ces produits sont conçus et fabriqués sous contrôle pharmaceutique. Tirer argument de ce que les vitamines procèdent de plantes ou d'aliments naturels serait nier l'indéniable intervention pharmaceutique au titre de la conception, du dosage et de l'utilisation ;
""2) l'alcool modifié à 70 %, l'eau oxygénée 10 volumes, ces deux produits entrent dans la catégorie des médicaments par leur caractère curatif d'affection sérieuse ou bénigne ou prévention d'affection plus graves par leur caractère antiseptique préventif d'inflammation, suppuration ou diffusion microbienne.
Outre leur composition, ils répondent au critère de présentation ;
""3) la solution hansaplast répond aux mêmes critères ;
""4) le spray dermapharm, outre sa dénomination évocatrice, a pour fonction de soigner des brûlures, piqûres d'insectes ou d'autres affections de la peau ;
""5) les oligo-éléments, si effectivement dans ce cas d'espèce, le complément naturel à l'aliment constitue l'essence des oligo éléments, il n'en demeure pas moins que ceux-ci répondent à la définition du Code de la santé publique par le critère de présentation ;
""6) le test de grossesse gravitest, doit être considéré comme médicament en ce qu'il intervient dans la connaissance de l'état ou non de grossesse de la femme et donc dans la perception d'un diagnostic et la détermination d'un suivi médical" ;
"c'est donc par de justes motifs que les juges se sont prononcés :
"sur l'élément intentionnel : la défense reprenant les variations et fluctuations de la jurisprudence quant à l'application des dispositions des articles 511 et L. 568-1 du Code de la santé publique, courant 1988, période retenue à la prévention, croit pouvoir en tirer argument pour soutenir que Gérard X... n'avait pas conscience de commettre l'infraction reprochée, Gérard X... n'ignore pas l'existence juridique du monopole pharmaceutique, son action s'est inscrite dans un contexte plus général relatif à des choix commerciaux tendant à intervenir massivement sur le marché de la grande diffusion des médicaments traduite par un contentieux riche en procédures. C'est donc en sa qualité de dirigeant commercial que prenant argument ou argutie d'une ambiguïté sciemment créée et entretenue arbitrairement fondée sur une directive européenne sans portée juridique impérative au plan national, qu'il a délibérément et en connaissance de cause enfreint le monopole ;
"sur le monopole : on pourrait considérer comme déplacé que le juriste s'interroge sur la validité ou la licéité d'un monopole dans sa relation aux exigences de la santé publique qui n'entrent pas dans le champ d'application de sa compétence, mais ressortit aux domaines du scientifique ou de la médecine ;
"la question est hors du débat et porte nécessairement sur des objectifs mercantiles, il sera noté cependant que le monopole assure à la clientèle, compétence et garantie quant à la conception, la fabrication" ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pour chacun des produits litigieux, se borner à affirmer que ceux-ci entraient dans la catégorie des médicaments par leur caractère et par leur présentation, sans procéder au cas par cas, à une analyse concrète, au sens de la directive n° 65/65/CEE du conseil des communautés européennes du 26 janvier 1965 et de la jurisprudence communautaire, des propriétés pharmaceutiques du produit considéré, en l'état actuel de la connaissance scientifique et de ses modalités d'emploi ;
"alors, d'autre part, que l'article L. 517 du Code de la santé publique vise les personnes qui se seraient sciemment livrées à des opérations réservées aux pharmaciens de sorte qu'en l'espèce, les juges ne pouvaient caractériser la volonté et la connaissance du prévenu de commettre un tel délit, dès lors qu'en avril 1988, date des faits litigieux, tant les rapports qu'entretenait le prévenu avec les fournisseurs, que la jurisprudence antérieure, favorable à la commercialisation en grande surface des produits de parapharmacie similaires à ceux faisant l'objet du litige, ne pouvait que le conduire nécessairement à douter du monopole des pharmaciens pour les produits considérés ;
"alors, enfin que, selon la cour de Justice des communautés européennes, statuant suivant un arrêt Delattre en date du 21 mars 1991, à titre préjudiciel en vertu de l'article 177 du traité de Rome, à propos de la compatibilité des articles 30 et 36 du même Traité, un monopole conféré aux pharmaciens d'officine, pour la distribution de médicaments ou autres produits peut constituer une entrave à la libre circulation des marchandises et des biens, que si un Etat membre choisit d'en réserver la distribution aux pharmaciens, une telle entrave est en principe, et sauf preuve contraire, justifiée en ce qui concerne les médicaments au sens de la directive n° 65/65/CEE du conseil, que s'agissant d'autres produits, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le monopole national conféré aux pharmaciens est nécessaire à la protection de la santé publique ou des consommateurs et si ces deux objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures moins restrictives du commerce intra-communautaire, de sorte que les juges ne pouvaient écarter les écritures du prévenu, qui entendait établir l'absence de nécessité, de justification, ou de proportionnalité du monopole pharmaceutique pour les produits dont la vente lui était reprochée aux seuls motifs que ce débat serait déplacé et ne relèverait pas de leur compétence" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente dans le centre de distribution dont il est le directeur, de l'alcool modifié à 70 , de l'eau oxygénée 10 volumes, du spray "Prépharma" des vitamines, des oligo-éléments, des solutions antiseptiques "Hansaplast" ainsi que des tests de grossesse ;
Attendu, que pour décider que les produits mis en vente sont des médicaments, soit par présentation, soit par fonction, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que l'alcool à 70 , l'eau oxygénée 10 volumes et la solution "Hansaplast" ont, en raison de leurs propriétés antiseptiques, une action préventive ou curative sur les inflammations, les suppurations ou les diffusions microbiennes ; que le spray "Prépharma" est destiné à soigner les brûlures, les piqûres d'insectes ou autres affections de la peau, que les vitamines sont présentées en l'espèce comme conçues et fabriquées sous contrôle pharmaceutique et comme apportant une modification énergétique des fonctions organiques et que les oligo-éléments, présentés comme des médicaments, ont une finalité thérapeutique ;
Que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la vente des produits destinés au diagnostic de la grossesse est réservée aux pharmaciens en vertu de l'article L. 512,3 du Code de la santé publique ;
Attendu, que pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction les juges retiennent que, si le prévenu a soutenu que les produits concernés n'étaient pas des médicaments, il n'a pas contesté les avoir mis en vente en connaissance de cause ;
Attendu, enfin, que pour écarter les prétentions du prévenu qui soutenait que l'objectif de protection de la santé publique était assuré par les contrôles de fabrication des produits et par leur étiquetage les juges d'appel retiennent que seule leur vente par les pharmaciens peut apporter au public les garanties relatives à leur conception, à leur fabrication et à leur consommation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que la réglementation relative au monopole des pharmaciens s'applique sans distinction tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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