Cour d'appel, 04 avril 2018. 17/19396
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/19396
Date de décision :
4 avril 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2018
N°2018/289
N° RG 17/19396 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMLC
RSI PROVENCE ALPES
C/
[M] [B] [M]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 14 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21304358.
APPELANTE
RSI PROVENCE ALPES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [B] [M], demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le RSI Provence Alpes a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 14 septembre 2017 qui a annulé la contrainte du 24 mai 2013 qu'elle avait fait délivrer à l'encontre du Docteur [M] pour le montant, majorations incluses, de 16457,74 euros
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 7 mars 2018, la « Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants » (anciennement RSI) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, et de condamner Madame [M] à lui payer la somme de 16457,74 euros, outre les frais de signification de la contrainte, et outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [M] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, d'« annuler la mise en demeure et la contrainte », de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Courant 2011, le RSI a procédé à un contrôle des honoraires facturés, de janvier 2010 à Août 2011 pour trois patientes du docteur [H] [M], médecin généraliste libérale (secteur 1) exerçant à [Localité 1], et a constaté un nombre anormalement élevé de consultations, soit une à trois consultations par semaine pour chacune, par périodes.
Par lettre du 5 octobre 2011, le médecin-conseil du RSI a demandé au docteur [M] quelle était « la justification médicale de ces actes répétés », l'une des trois patientes ayant indiqué qu'il s'agissait de « séances de psychothérapie ».
Le docteur [M] a répondu au RSI par une lettre du 11 octobre 2011 (non communiquée), dont le médecin-conseil a accusé réception le 9 décembre 2011, en lui indiquant : « j'ai pris bonne note que vos consultations consistent en des séances de psychothérapie qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie (') je transmets le dossier aux services administratifs pour suites à donner ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2012, le service administratif du RSI a notifié au docteur [M] un indu de 14961,58 euros au motif qu'elle avait facturé des actes hors nomenclature, et, sur le fondement de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, lui a demandé de régler cette somme dans le délai d'un mois, sous peine d'une majoration de 10%, avec possibilité de présenter ses observations dans ce même délai.
Madame [M] ayant laissé cette lettre sans réponse et sans paiement, le RSI lui a fait délivrer une mise en demeure par lettre recommandée du 3 mai 2012, contestée devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par une décision du 2 juillet 2012 qu'elle n'a pas contestée devant le tribunal.
Le RSI lui a fait signifier une contrainte datée du 24 mai 2013, par acte d'huissier du 1er juillet 2013, pour la somme totale de 16457,74 euros (outre frais d'huissier).
Madame [M] a fait opposition à la contrainte par acte du 13 juillet 2013.
Le tribunal a déclaré son opposition bien fondée et a annulé la procédure de contrôle et la contrainte du 24 mai 2013, par le jugement dont appel.
La caisse appelante fait valoir qu'elle avait respecté les règles régissant le contrôle de facturation des actes, que les séances de psychothérapie ne pouvaient pas être prises en charge et cotés C ou CS, que le nombre manifestement excessif des actes ainsi facturés contrevenait à l'article L162-2-1 du code de la sécurité sociale, et elle a demandé à la Cour de valider la contrainte du 23 (sic) mai 2013.
Madame [M] fait valoir que le RSI qui avait procédé à un contrôle médical de ses actes, n'avait pas respecté les dispositions des article L315-1 et R315-1 et suivants du code de la sécurité sociale garantissant le principe du contradictoire, et que toute la procédure de contrôle était irrégulière.
Elle fait valoir également que la contrainte, non signée, n'est pas régulière et doit être annulée.
Elle ajoute que la contrainte n'est ni précise ni motivée et ne permet pas de savoir la cause des sommes réclamées, ni leur montant, pas plus que les majorations qui lui sont décomptées, le tout en violation de l'article L211-1 à L211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le fond, elle conteste les griefs retenus à son encontre et dont elle n'a eu connaissance que par la lettre du 30 janvier 2012, et elle soutient que les séances qu'elle a facturées au RSI avaient fait l'objet d'un protocole d'accord préalable en ALD qui avait été validé, qu'elle pouvait parfaitement pratiquer des séances de psychothérapie sous la cotation C ou CS, et que ces actes avaient même été validés par le médecin conseil du RSI pour l'une des trois patientes, en octobre 2012.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Madame [M] étant médecin généraliste, le service médical de la caisse pouvait s'étonner du nombre répété et fréquent des consultations facturées pour trois patientes pendant 20 mois, à raison d'une à trois séances par semaine.
C'est Madame [M] elle-même qui, par sa réponse à son confrère du RSI, a justifié de cette activité en indiquant qu'il s'agissait de séances de psychothérapie.
Le médecin conseil a considéré que la difficulté n'était plus d'ordre médical, mais administratif, et il a transmis le dossier au service administratif qui a procédé à un contrôle administratif des facturations et a considéré, à tort ou à raison, que les séances de psychothérapie n'étant pas prévues par la NGAP ne pouvaient pas être remboursées par la caisse.
Dans ce contexte, il convient de constater que la caisse a exactement conclu à l'existence d'une inobservation des règles de facturation posées par la NGAP.
C'est donc à juste titre que le RSI a procédé à la notification de l'indu auprès du médecin, puis à la mise en demeure suivie d'une contrainte, selon les règles prévues par le seul article L133-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [M] n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait restée dans l'ignorance de la motivation de la contrainte jusqu'au 30 janvier 2012 puisque, dès la lettre du 5 octobre 2011, son confrère l'avait déjà avisée de la difficulté pour le cas de sa patiente nommée [A].
Par ailleurs, cette même lettre du 5 octobre 2011 contenait, en annexe, la liste des actes, liste qui a été à nouveau communiquée par le service administratif avec la notification du 30 janvier 2012.
Elle avait donc une parfaite connaissance des motifs de la demande de remboursement, des noms des trois patientes concernées, des dates des consultations et des montant de chaque consultation (C ou CS ; 20 à 42,06 euros prises en charge à 70%), jour par jour, et ceci dès le 5 octobre 2011 et jusqu'à la date de la contrainte contestée.
Madame [M] n'a d'ailleurs pas présenté d'observations dans le délai d'un mois après réception de la notification du 30 janvier 2012, son syndicat n'ayant réagi que par lettre du 6 mars 2012, se positionnant sur le fond et nullement sur la régularité de la notification.
Enfin, l'absence de signature de la contrainte n'est pas une cause de nullité de l'acte dès lors que Madame [M] ne justifie pas du grief que lui causerait l'absence de signature sur ce document rédigé à l'en-tête du RSI et indiquant le numéro 131173668 déjà mentionné dans la lettre du 30 janvier 2012 de cette même caisse.
En conséquence, la Cour, rappelant que la décision de la commission de recours amiable n'a pas été contestée devant le tribunal, déclare régulière la procédure de contrôle jusqu'à la contrainte du 24 mai 2013 et infirme le jugement dont appel.
Sur le fond du litige
La Cour constate que le chapitre 2 du titre XIII de la NGAP ne mentionne pas de prise en charge pour les séances individuelles de psychothérapie hors secteur public.
En l'état de la rédaction de ce texte qui s'impose à la juridiction de sécurité sociale, la position prise par le Syndicat des Médecins d'Aix en Provence dans ce litige, ou par le Conseil National de l'Ordre des Médecins en 2007, à propos des « séances de psychothérapie », est inopposable aux caisses de sécurité sociale, quand bien même une psychothérapie serait justifiée pour tel patient désigné.
La Cour rappelle enfin, qu'une demande de protocole d'ALD reste sans effet tant que le service médical de la caisse n'a pas donné son accord. Les trois demandes de protocoles d'ALD émanant de l'appelante (les documents versés aux débats sont au surplus illisibles) n'ont pas été suivies d'un accord de la part du RSI, comme l'a fait valoir l'intimée sans être contredite.
La Cour ne peut donc pas opposer à l'appelante un accord de prise en charge comme le prétend l'intimée à titre subsidiaire, pour justifier son opposition à la contrainte.
La Cour valide, en conséquence, la contrainte du 24 mai 2013.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 14 septembre 2017,
Et statuant à nouveau :
Vu l'article L133-4 du code de la sécurité sociale,
Déclare régulières la procédure de contrôle de l'activité du docteur [M], ainsi que la mise en demeure du 30 janvier 2012 et la contrainte datée du 24 mai 2013,
Valide la contrainte du 24 mai 2013,
Condamne Madame [M] à payer à la « Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants » (anciennement RSI Provence Alpes) la somme de 16457,74 euros, incluant les majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte soit 72,76 euros,
Déboute Madame [M] de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Condamne Madame [M] à payer à la « Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants » la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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