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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-16.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.573

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, et de manque de base légale au regard du second de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond (Montpellier, 27 avril 1999), des préjudices subis par les demandeurs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Chapelle, MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Chapelle, MM. X... et Y... à payer la somme globale de 1 800 euros à M. Z... ; Condamne la société civile immobilière (SCI) La Chapelle, MM. X... et Y..., chacun, à une amende civile de 600 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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