Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Cogevin, dont le siège est ...,
2 / de la société Gevin, dont le siège est : 39600 Arbois,
3 / de la société Henri X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Cogevin, de la société Gevin et de la société Henri X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché le 13 septembre 1988 par les sociétés Cogevin et Henri X... en qualité de VRP exclusif à temps partiel ; que son contrat a été remplacé le 1er juillet 1989 par un contrat de VRP multicartes ; qu'il a signé un contrat similaire avec la société Gevin le 1er mars 1990 ; qu'il a reçu trois avertissements, en septembre 1991, septembre et octobre 1992 pour absence de communication des bordereaux journaliers ; qu'à la suite de plusieurs arrêts maladie dont le dernier se terminait le 15 novembre 1992, il a cessé de travailler ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de salaires, par application des articles 5 et 5-1 de la convention collective nationale des VRP et a obtenu satisfaction par un arrêt de la cour d'appel en juin 1994 devenu définitif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 1994 et a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1997) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens tirés de la violation de l'article 1184 du Code civil, l'employeur, ayant violé ses obligations, devant être déclaré responsable de la rupture du contrat et de la dénaturation des pièces versées aux débats ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait cessé toute activité après le 15 novembre 1992 et n'avait pas été privé par l'employeur des moyens nécessaires à l'exercice de son travail et, d'autre part, que l'exception d'inexécution par l'employeur de ses propres obligations ne pouvait être invoquée après l'exécution desdites obligations telles que fixées par l'arrêt du 24 juin 1994 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogevin, la société Gevin, la société Henri X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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