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Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-44.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.578

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël X..., demeurant .... 523, à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu 25 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société Mutualiste des Etudiants du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 1987) que M. X..., embauché le 1er juillet 1981 par la Société Mutualiste des Etudiants du Sud-Ouest (SMESO) en qualité d'agent technique qualifié, a été licencié le 20 mars 1985 avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été discutés par la cour d'appel qui n'a pas fait allusion aux attestations produites par lui et qui n'a pas répondu aux conclusions sur la mésentente avec son chef de section ; et alors, d'autre part, que n'a pas été recherché si la cause réelle et sérieuse du licenciement existait au moment de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel, qui s'est placée à l'époque du licenciement et qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a retenu que les faits reprochés au salarié par l'employeur étaient établis ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société Mutualiste des Etudiants du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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