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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-14.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.458

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvois n° N 18-14.458 et P 18-14.459 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 18-14.458 et P 18-14.459 formés par la société Sigenci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 1er février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. N... M..., domicilié [...] , 2°/ à M. C... P..., domicilié immeuble [...], [...] , [...], 3°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sigenci, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.458 et P 18-14.459 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 1er février 2018), qu'engagés les 21 juillet et 21 septembre 2009 par la société Sigenci respectivement en qualité d'ouvrier polyvalent et de désamianteur, MM. M... et P... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 janvier 2015 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un tel manquement n'est pas caractérisée lorsque le salarié continue à travailler dans l'entreprise plusieurs mois, quand bien même le manquement a pris fin et qu'une information complète et précise a été donnée sur l'existence et l'ampleur du manquement ; qu'au cas présent, pour retenir que la prise d'acte de M. M... était justifiée, la cour d'appel a estimé que le manquement de l'employeur n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, relevant à cet égard que le salarié avait eu une connaissance exacte du manquement de l'employeur le 5 novembre 2014 mais n'avait pris acte de la rupture de son contrat que le 16 janvier 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que M. M... avait continué à travailler dans l'entreprise près de deux mois et demi après avoir eu une connaissance exacte et complète de l'ampleur du manquement qui présentait un caractère ponctuel, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir que l'exposition de M. M... à l'amiante n'avait pas rendu impossible la continuation du contrat de travail dans la mesure où il avait eu connaissance dès le 25 septembre 2014 de l'étendue exacte de son exposition, comme en attestait la fiche d'exposition manuscrite établie par l'intéressé ce jour là, qui contenait l'ensemble des éléments de cette exposition, tout en continuant à travailler dans l'entreprise jusqu'au 16 janvier 2015 ; que, pour dire que cet unique manquement n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel s'est exclusivement limitée à retenir que « ni l'attestation de Mme V..., ni les courriels échangés entre elle et Mme H... et cette dernière et M. L... ne sont pas de nature à établir que la société a informé M. M... de la réalité et des conditions de cette exposition, notamment s'agissant du taux relevé, avant le 05/11/2014 » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la fiche d'exposition du 25 septembre 2014 que M. M... avait eu connaissance dès cette date de l'étendue de ses conditions d'exposition à l'amiante, ce dont il résultait que le manquement qu'il reprochait à son employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'un manquement unique et ponctuel de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle lorsque l'employeur a immédiatement pris toutes les mesures pour y remédier et prévenir tout risque de réitération ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que M. M... avait été exposé à de la poussière d'amiante le 17 septembre 2014, elle a également relevé qu'un tel manquement n'avait eu lieu qu'à cette date et ne s'était pas réitéré par la suite en raison de la mesure prise par la société Sigenci ayant pour objet de faire porter à son salarié une protection respiratoire ; qu'en estimant néanmoins que le manquement litigieux avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ que le non-versement par l'employeur d'une partie très résiduelle de la rémunération du salarié ne caractérise pas un manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que le salarié a continué à travailler durant de nombreuses années dans l'entreprise sans émettre de réclamation à cet égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « dispositions du jugement déféré relatives au rappel de salaire conventionnel, aux primes de vacances et aux congés payés afférents à ces deux sommes » devaient être confirmées (arrêt p. 4 al. 4), et a estimé que ce manquement devait être pris en compte pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (arrêt p. 5 al. 3) ; que le conseil de prud'hommes avait toutefois constaté que ce manquement n'avait privé M. M... que de la somme de 938,09 euros pour 40 261 euros de rémunération globale sur une période de près de trois ans (jugement, p. 3) ; qu'en estimant qu'un tel manquement, aux conséquences très limitées, caractérisait un manquement suffisamment grave et avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que l'employeur n'avait pas versé au salarié l'intégralité de sa rémunération conventionnelle et que ce dernier avait eu connaissance le 5 novembre 2014 d'une exposition accidentelle à l'amiante qui aurait pu être évitée par l'employeur par des mesures de protection plus rigoureuses, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sigenci aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° N 18-14.458 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sigenci. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations de travail dont M. N... M... a pris acte le 16 janvier 2015 pour manquements de la société Sigenci à ses obligations doit produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Sigenci à payer à M. M... les sommes de 3.560,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 356,08 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.955,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Sigenci à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois de prestations ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la SA Sigenci, employeur de M. M..., n'est pas un des établissements visés par l'article 41 de la loi précitée, soit un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale sur une liste établie par arrêté ministériel et ne figure pas sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Qu'en conséquence, faute pour son employeur de remplir ces conditions, M. M... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, y compris en invoquant le manquement par son employeur à son obligation de sécurité de résultat par application tant des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettant à la charge des employeurs la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé mentale et physique des travailleurs et de prévention des risques que celles de l'article 1147 du code civil ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et le salarié débouté de cette demande d'indemnisation ; Attendu lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que la lettre de prise d'acte du 16/01/2015 est rédigée comme suit : 'Je me vois par la présente de constatés la rupture de mon contrat de travail de votre fait fautif pour manquement particulièrement grave à votre attestation de sécurité de résultat. J'ai été affecté à compter du lundi 15 septembre 2014 sur le chantier du parking de Reuilly à Paris. Alors qu'il nous avait été assuré que nous évoluions dans une atmosphère non amiantée. J'ai pu apprendre que j'avais été exposé à l'amiante le 17.09.14 pendant 8 heures sans masque le 18.09.14 pendant 8 heures sans masque un taux de concentrations de 169,95 fibres par litres cette expositions s'est rejetée le 12.11.14 6 h en zone le 14.11.14 6 h en zone un taux de concentrations de 52000 fibres par litres cette expositions s'est rejetée le 10.12.14 pendant 8 heures sans masque le 11.12.14 pendant 8 heures sans masque un taux concentrations de 160 fibres par litres cette expositions s'est rejetée A l'examen de disposition de l'article R4412-100 du code de travail la concentration moyenne par fibre d'amiante sur 8 heures de travail ne peut dépasser 10 fibres par litres. Je constate que ce seuil a été dépassé d'une manière telle que ma santé ayant été mis en jeu à plusieurs reprises, il ne m'est plus possible de considérer que vous avez loyalement exécuté vos obligations contractuelles. Je me vois donc contraint de saisie le conseil de prudhomme." ; Attendu que la défaillance de l'employeur dans le règlement du salaire conventionnel, également invoquée comme manquement justifiant de la prise d'acte, n'est pas contestée par l'employeur qui a exécuté la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges ; Que pour ce qui concerne l'exposition à l'amiante le 17/09, non contestée dans sa matérialité par la société, elle ressort de la fiche d'exposition accidentelle à l'amiante établie pour la période du 17/09 à 8h au 18/09/2014 à 8h sur le chantier du parking Reuilly à Paris qui révèle une concentration 169.95f/l durant la phase de préparation du confinement de la zone de travail alors que les salariés, dont M. M..., n'avaient pas à leur disposition d'équipement de protection individuelle de type masque ; que cette exposition, dont l'origine a pour causes possibles selon l'enquête du CHSCT des vibrations générées lors du percement dans les murs sous le flocage amianté ou l'agression accidentelle du matériau amianté avec un outil lors du confinement, aurait pu être évitée par des mesures plus rigoureuses qui n'ont pas été mises en place par l'employeur, si bien que le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat est établi ; que ni l'attestation de Mme V..., ni les courriels échangés entre elle et Mme H... et cette dernière et M. L... ne sont de nature à établir que la société a informé M. M... de la réalité et des conditions de cette exposition, notamment s'agissant du taux relevé, avant le 05/11/2014, date à laquelle le salarié reconnaît en avoir eu connaissance, de sorte que ce manquement ne peut être considéré comme trop ancien pour fonder une prise d'acte intervenue le 16/01/2015 ; Qu'en revanche, s'il ressort de la lettre du contrôleur du travail du 28/09/2015 de ce que M. M... a été aussi exposé au cours de travaux de nettoyage à haute pression le 12/11/2014 à un taux d'empoussièrement non conforme à la réglementation du travail, le rapport d'incident révèle qu'il était porteur d'une protection respiratoire à adduction d'air dont le port n'est pas utilement contesté et dont il n'est ni soutenu, ni établi, qu'il n'aurait pas été suffisant ; que ce fait ne peut être imputé à la faute à l'employeur, la présence et la diffusion d'amiante dans l'air étant inévitables dans un chantier où il est procédé à des opérations de désamiantage ; Qu'enfin, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que le salarié a été exposé à un taux supérieur à la norme lors des journées des 10 et 11/12/2014 ; que les prélèvements du 29/11 au 01/12/2014, du 04/12 au 05/12 et du 08 et 09/12 révèlent une concentration inférieure à 0,90 f/l ; que le planning d'exécution situe la fin de la phase du déconfinement total au 11/12 et à partir du 12/12 la phase de repli du chantier jusqu'au 19/12 suivant, étant observé au surplus qu'il ne comporte aucune indication du nom des salariés intervenant à chaque phase ; que ce manquement n'est donc pas établi dans sa matérialité ; Attendu qu'en l'état de deux manquements établis portant l'un sur la rémunération et l'autre sur une exposition à l'amiante excédant le taux admis, M. M... a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et conventionnelles d'une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement illégitime ; Attendu que le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents pour les sommes revendiquées de 3.560,83 euros et 356,08 euros et à une indemnité de licenciement de 1.955,50 euros, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent aux droits de l'intéressé, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. M... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 14.000 euros » ; 1. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un tel manquement n'est pas caractérisée lorsque le salarié continue à travailler dans l'entreprise plusieurs mois, quand bien même le manquement a pris fin et qu'une information complète et précise a été donnée sur l'existence et l'ampleur du manquement ; qu'au cas présent, pour retenir que la prise d'acte de M. M... était justifiée, la cour d'appel a estimé que le manquement de l'employeur n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, relevant à cet égard que le salarié avait eu une connaissance exacte du manquement de l'employeur le 5 novembre 2014 mais n'avait pris acte de la rupture de son contrat que le 16 janvier 2015 (arrêt p. 5 al. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que M. M... avait continué à travailler dans l'entreprise près de deux mois et demi après avoir eu une connaissance exacte et complète de l'ampleur du manquement qui présentait un caractère ponctuel, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'exposante faisait valoir que l'exposition de M. M... à l'amiante n'avait pas rendu impossible la continuation du contrat de travail dans la mesure où il avait eu connaissance dès le 25 septembre 2014 de l'étendue exacte de son exposition, comme en attestait la fiche d'exposition manuscrite établie par l'intéressé ce jour là, qui contenait l'ensemble des éléments de cette exposition, tout en continuant à travailler dans l'entreprise jusqu'au 16 janvier 2015 (conclusions exposante p. 14) ; que, pour dire que cet unique manquement n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel s'est exclusivement limitée à retenir que « ni l'attestation de Mme V..., ni les courriels échangés entre elle et Mme H... et cette dernière et M. L... ne sont pas de nature à établir que la société a informé M. M... de la réalité et des conditions de cette exposition, notamment s'agissant du taux relevé, avant le 05/11/2014 » (arrêt p. 5 al. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la fiche d'exposition du 25 septembre 2014 que M. M... avait eu connaissance dès cette date de l'étendue de ses conditions d'exposition à l'amiante, ce dont il résultait que le manquement qu'il reprochait à son employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'un manquement unique et ponctuel de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle lorsque l'employeur a immédiatement pris toutes les mesures pour y remédier et prévenir tout risque de réitération ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que M. M... avait été exposé à de la poussière d'amiante le 17 septembre 2014, elle a également relevé qu'un tel manquement n'avait eu lieu qu'à cette date et ne s'était pas réitéré par la suite en raison de la mesure prise par la société Sigenci ayant pour objet de faire porter à son salarié une protection respiratoire (arrêt p. 5 al. 5 et p. 6 al. 1) ; qu'en estimant néanmoins que le manquement litigieux avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE le non-versement par l'employeur d'une partie très résiduelle de la rémunération du salarié ne caractérise pas un manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que le salarié a continué à travailler durant de nombreuses années dans l'entreprise sans émettre de réclamation à cet égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « dispositions du jugement déféré relatives au rappel de salaire conventionnel, aux primes de vacances et aux congés payés afférents à ces deux sommes » devaient être confirmées (arrêt p. 4 al. 4), et a estimé que ce manquement devait être pris en compte pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (arrêt p. 5 al. 3) ; que le conseil de prud'hommes avait toutefois constaté que ce manquement n'avait privé M. M... que de la somme de 938,09 euros pour 40.261 euros de rémunération globale sur une période de près de trois ans (jugement, p. 3) ; qu'en estimant qu'un tel manquement, aux conséquences très limitées, caractérisait un manquement suffisamment grave et avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° P 18-14.459 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sigenci. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations de travail dont M. D... P... a pris acte le 16 janvier 2015 pour manquements de la société Sigenci à ses obligations doit produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Sigenci à payer à M. P... les sommes de 3.560,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 356,08 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.955,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Sigenci à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois de prestations ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la SA Sigenci, employeur de M. P..., n'est pas un des établissements visés par l'article 41 de la loi précitée, soit un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale sur une liste établie par arrêté ministériel et ne figure pas sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Qu'en conséquence, faute pour son employeur de remplir ces conditions, M. P... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, y compris en invoquant le manquement par son employeur à son obligation de sécurité de résultat par application tant des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettant à la charge des employeurs la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé mentale et physique des travailleurs et de prévention des risques que celles de l'article 1147 du code civil ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et le salarié débouté de cette demande d'indemnisation ; Attendu lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que la lettre de prise d'acte du 16/01/2015 est rédigée comme suit : " Je me voit par la présente contraint de constater la rupture de mon contrat de travail de votre fait fautif pour manquement particulièrement grave à votre attestation de sécurité de résultat. J'ai été affecté à compté du lundi 15 septembre 2014 sur le chantier du parking de Reuilly à Paris. Alors qu il nous avait été assuré que nous évoluions dans une atmosphère non amiantée j'ai pu apprendre que j'avais été exposé à l'amiante. Le 17.09.2014 pendant 8 h Le 18.09.2014 pendant 8 h à un taux de concentrations de 169,95 fibres par litres cette expositions s est répétée le 10.12.14 pendant 8 h le 11.12.14 pendant 8 h à un taux de concentrations de plus de 160 fibres par litres. A l'examen de disposition de l'article R 4412-100 du Code de travail la concentration moyenne par fibre d'amiante sur 8 h de travail ne peut dépasser 10 fibres par litres. Je constate que ce seuil a été dépassé d'une manière telle que, ma santé ayant été mis en jeu à plusieurs reprises, il ne m'est plus possible de considérer que vous avez loyalement exécuté vos obligations contractuelles. Je me voix donc contraint de saisir le conseil de prudhomme. " ; Attendu que la défaillance de l'employeur dans le règlement du salaire conventionnel, également invoquée comme manquement justifiant de la prise d'acte, n'est pas contestée par l'employeur qui a exécuté la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges ; Que pour ce qui concerne l'exposition à l'amiante le 17/09, non contestée dans sa matérialité par la société, elle ressort de la fiche d'exposition accidentelle à l'amiante établie pour la période du 17/09 à 8h au 18/09/2014 à 8h sur le chantier du parking Reuilly à Paris qui révèle une concentration 169.95f/l durant la phase de préparation du confinement de la zone de travail alors que les salariés, dont M. P..., n'avaient pas à leur disposition d'équipement de protection individuelle de type masque ; que cette exposition, dont l'origine a pour causes possibles selon l'enquête du CHSCT des vibrations générées lors du percement dans les murs sous le flocage amianté ou l'agression accidentelle du matériau amianté avec un outil lors du confinement, aurait pu être évitée par des mesures plus rigoureuses qui n'ont pas été mises en place par l'employeur, si bien que le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat est établi ; que ni l'attestation de Mme V..., ni les courriels échangés entre elle et Mme H... et cette dernière et M. L... ne sont de nature à établir que la société a informé M. P... de la réalité et des conditions de cette exposition, notamment s'agissant du taux relevé, avant le 05/11/2014, date à laquelle le salarié reconnaît en avoir eu connaissance, de sorte que ce manquement ne peut être considéré comme trop ancien pour fonder une prise d'acte intervenue le 16/01/2015 ; Qu'en revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que le salarié a été exposé à un taux supérieur à la norme lors des journées des 10 et 11/12/2014 ; qu'en effet, la lettre du contrôleur du travail du 28/09/2015 fait état d'une exposition de M. M... et non de M. P..., au cours de travaux de nettoyage à haute pression le 12/11/2014 à un taux d'empoussièrement non conforme à la réglementation du travail ; que les prélèvements du 29/11 au 01/12/2014, du 04/12 au 05/12 et du 08 et 09/12 révèlent une concentration inférieure à 0,90 f/l ; que le planning d'exécution situe la fin de la phase du déconfinement total au 11/12 et à partir du 12/12 la phase de repli du chantier jusqu'au 19/12 suivant, étant observé au surplus qu'il ne comporte aucune indication du nom des salariés intervenant à chaque phase ; que ce manquement n'est donc pas établi dans sa matérialité ; Attendu qu'en l'état de deux manquements établis portant l'un sur la rémunération et l'autre sur une exposition à l'amiante excédant le taux admis, M. P... a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et conventionnelles d'une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement illégitime ; Attendu que le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents pour les sommes revendiquées de 3 560,83 euros et 356,08 euros et à une indemnité de licenciement de 1 955,50 euros, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent aux droits de l'intéressé, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. P.... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 14.000 euros» ; 1. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un tel manquement n'est pas caractérisée lorsque le salarié continue à travailler dans l'entreprise plusieurs mois, quand bien même le manquement a pris fin et qu'une information complète et précise a été donnée sur l'existence et l'ampleur du manquement ; qu'au cas présent, pour retenir que la prise d'acte de M. P... était justifiée, la cour d'appel a estimé que le manquement de l'employeur n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, relevant à cet égard que le salarié avait eu une connaissance exacte du manquement de l'employeur le 5 novembre 2014 mais n'avait pris acte de la rupture de son contrat que le 16 janvier 2015 (arrêt p. 5 al. 10) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que M. P... avait continué à travailler dans l'entreprise près de deux mois et demi après avoir eu une connaissance exacte et complète de l'ampleur du manquement qui présentait un caractère ponctuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'exposante faisait valoir que l'exposition de M. P... à l'amiante n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où il avait eu connaissance dès le 5 octobre 2014 de l'étendue exacte de son exposition, comme en attestait la fiche d'exposition manuscrite établie par l'intéressé ce jour là, qui contenait l'ensemble des éléments de cette exposition et qu'il avait également signé à cette date, tout en continuant à travailler dans l'entreprise jusqu'au 16 janvier 2015 (conclusions exposante p. 14) ; que, pour dire que cet unique manquement n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel s'est exclusivement limitée à retenir que « ni l'attestation de Mme V..., ni les courriels échangés entre elle et Mme H... et cette dernière et M. L... ne sont pas de nature à établir que la société a informé M. P... de la réalité et des conditions de cette exposition, notamment s'agissant du taux relevé, avant le 05/11/2014 » (arrêt p. 5 al. 10) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la fiche d'exposition du 5 octobre 2014, que M. P... avait eu dès cette date de l'étendue de ses conditions d'exposition à l'amiante, ce dont il résultait que le manquement qu'il reprochait à son employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le non-versement par l'employeur d'une infime partie de la rémunération du salarié ne constitue pas un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, dès lors que le salarié a continué à travailler durant de nombreuses années dans l'entreprise sans émettre de critique sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « dispositions du jugement déféré relatives au rappel de salaire conventionnel, aux primes de vacances et aux congés payés afférents à ces deux sommes » devaient être confirmées (arrêt p. 4 al. 4), et a estimé que le manquement devait être pris en compte pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (arrêt p. 5 al. 2) ; que le conseil de prud'hommes avait toutefois constaté que ce manquement n'avait privé M. P... que de la somme modique de 925,02 euros pour 40 261 euros de rémunération globale sur une période de près de trois ans (jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 24 mai 2016, p. 3) ; qu'en estimant que ce manquement, dont elle constatait qu'il ne portait que sur une faible partie de la rémunération de M. P..., et qu'il s'était prolongé sur une période de trois ans durant laquelle le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, constituait un manquement suffisamment grave et avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

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